BNC
Imposition des joueurs de
poker dans la catégorie des bénéfices non commerciaux
Le Conseil d’État a jugé que les gains tirés, dans
certaines conditions, de l'activité de joueur de poker sont imposables dans
la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard
ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au
sens des dispositions de l'article 92 du CGI, en raison de l'aléa qui pèse
sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique
habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires
lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa
inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu'il développe,
et lui procure des revenus significatifs. Les gains qui en résultent sont
alors imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors même
que le contribuable exercerait aussi par ailleurs une activité
professionnelle.
Source
: CE, 21 juin 2018, n° 412124
TVA
Parachutisme ascensionnel
nautique : inapplication de l'exonération en faveur de l'enseignement sportif
Les activités d'enseignement entrent dans le champ
d'application de la TVA dès lors qu'il s'agit d'une prestation de services
relevant d'une activité économique effectuée à titre onéreux. Toutefois, sous
certaines conditions, certains types d'enseignement sont exonérés (CGI, art.
261, 4, 4°).
Ainsi, notamment, les cours ou leçons particuliers
dispensés personnellement par des personnes physiques qui perçoivent,
directement de leurs élèves, la rémunération de leur activité enseignante
sont exonérés (CGI, art. 261, 4, 4°, b).
Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 7 juin 2018, l'Administration précise,
dans un rescrit que nous reproduisons ci-dessous, que les recettes générées
par l'activité de parachutisme ascensionnel nautique ne sont pas exonérées de
la TVA au titre de l'enseignement d'une activité sportive.
Question. - Les recettes générées par l'activité de
parachutisme ascensionnel nautique peuvent-elles être exonérées de TVA au
titre de l'enseignement d'une activité sportive en application de l'article
261, 4, 4°, b du CGI dès lors que cette activité est réglementée par le
ministère de la Jeunesse et des Sports ?
Réponse. - L'enseignement d'une activité sportive peut
être au nombre des activités exonérées de TVA sur le fondement de l'article
261, 4, 4°, b du CGI si cet enseignement vise, même sans conduire à la
délivrance d'un diplôme ou d'un brevet, à développer les connaissances et
aptitudes des élèves, sans présenter, par conséquent, un caractère
purement récréatif (CAA Marseille, 18 juin 2013, n° 10MA02970). En
revanche, comme le confirme l'arrêt précité, la double circonstance que le
ministère des Sports a émis l'avis selon lequel le parachutisme ascensionnel
est une activité relevant de l'article L. 212-1 du Code du sport et que
plusieurs dispositions du Code de l'éducation et du Code du sport relatives
aux activités physiques et sportives sont applicables à l'activité d'enseignement
d'une telle pratique sportive n'a pas pour conséquence l'application de
l'article 261, 4, 4°, b du CGI. Dès lors que le parachutisme ascensionnel
nautique doit être regardé, lorsqu'il est proposé aux estivants qui
fréquentent les plages, comme un loisir ou une activité récréative,
quand bien même il nécessite certaines qualités physiques ainsi qu'un minimum
de connaissances techniques, l'activité concernée ne peut bénéficier de
l'exonération de TVA mentionnée à l'article 261, 4, 4°, b du CGI.
Source
: BOI-RES-000002, 7 juin 2018 ; BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50, 7 juin 2018, § 360
REGIMES
PARTICULIERS
Précisions administratives
sur l'application des nouveaux critères de classement en ZRR et
l'assouplissement du dispositif anti-abus
L'Administration apporte des précisions sur les
conséquences de l'aménagement des critères de classement des communes en ZRR
à compter du 1er juillet 2017 :
·
les
entreprises qui ont été créées, ou qui ont repris une activité préexistante,
avant le 1er juillet 2017, dans une commune nouvellement classée
en ZRR à compter de cette date ne peuvent bénéficier des dispositifs d'exonération ;
·
les
entreprises situées dans les 12 communes de la communauté de communes de
Decazeville, entrées dans le classement à compter du 1er avril
2018, peuvent, par tolérance, bénéficier des effets des dispositifs
d'exonération si elles ont été créées ou reprises à compter du 1er
janvier 2018.
Concernant l'assouplissement de la clause anti-abus prévue par la loi de finances pour 2018,
l'Administration précise que la transformation d'une entreprise individuelle
(forme dont relève le statut de micro-entrepreneur) en EIRL assimilée, sur
option, à une EURL, emporte cessation d'activité et création d'une nouvelle
personnalité fiscale susceptible de lui ouvrir droit au régime de faveur, si
l'opération intervient à compter du 30 décembre 2017.
Sources :
BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10, 6 juin 2018, § 50 et 210 ;
BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20, 6 juin 2018, § 200 et 210 ;
BOI-IF-CFE-10-30-40-40, 6 juin 2018, § 30
IMPOT SUR LE
REVENU
Confidentialité des
informations détenues par les collecteurs de la retenue à la source de
l'impôt sur le revenu : application des sanctions pénales de droit commun
À compter du 1er janvier 2019, l'impôt
sur les revenus fera l'objet d'un prélèvement à la source (PAS) sous la forme
d'une retenue à la source pour les revenus salariaux et assimilés, et d'un
acompte contemporain de la perception des revenus pour les revenus
d'activités indépendantes et les revenus fonciers (L. n° 2016-1917, 29 déc.
2016, art. 60 ; L. n° 2017-1340, 15 sept. 2017, art. 10 et Ord. n° 2017-1390,
22 sept. 2017).
L'Administration a publié ses premiers
commentaires sur les modalités d'application du dispositif aux collecteurs de
la retenue à la source (BOI-IR-PAS-30-10-10, 31 janv. 2018).
Le collecteur de la retenue à la source est
susceptible de faire l'objet des sanctions suivantes :
·
en cas de manquement à ses obligations
d'effectuer ou de reverser le prélèvement, et ou à ses obligations
déclaratives (omissions,
insuffisances ou absence de déclaration) le collecteur pourra être sanctionné
par l'application par manquement d'une amende, dont le taux varie en fonction
du manquement, sans que son montant puisse être inférieur à 250 € par
déclaration (CGI, art. 1759-0 A) ;
·
en cas de rétention de la retenue à la
source, c'est-à-dire lorsque la retenue à
la source a été effectuée mais non déclarée et non reversée, le collecteur
est en outre passible d'une contraventions de 5e classe (amende de
1 500 €) portée à 3 750 € en cas de récidive (CGI, art.
1771 A) ;
·
en cas d'utilisation inappropriée du
taux transmis par l'Administration au collecteur, c'est-à-dire à d'autres fins que l'application
de la retenue à la source ; cette utilisation constitue une violation du
secret professionnel (LPF, art. L. 288 A) punissable, par renvoi à
l'article 226-13 du Code pénal, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende (réduite à 10 000 € pour les employeurs personnes
physiques qui ont recours à certains dispositifs de déclaration simplifié en
matière sociale) (CGI, art. 1753 bis C).
Dans une réponse ministérielle du 19 juin 2018, le
ministère de l'Action et des Comptes publics annonce que la divulgation du
taux de prélèvement à la source :
·
ne ferait pas
l'objet de l'incrimination pénale spéciale prévue à l'article 1753 bis C du
CGI qui devrait être abrogé dans un prochain texte législatif ;
·
serait
protégée par les dispositions pénales de droit commun prévues :
- en cas de violation du secret professionnel
(C. pén., art. 226-13) ;
L'article 226-13 du Code pénal prévoit une peine
d'un an de prison et de 15 000 € d'amende.
- en cas de non-respect des règles visant à
assurer la protection des données personnelles (C. pén.,
art. 226-21) ;
L'article 226-21 du Code pénal prévoit une peine
de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
On rappelle que la sanction spéciale est
applicable, tant qu'elle n'est pas abrogée, à compter du 1er septembre 2018
dans le cadre de la phase de préfiguration.
Source :
Rép. min. MACP n° 7762 : JOAN 19 juin 2018
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