La lettre des adhérents |
30 septembre 2016 – n° 17/2016 |
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PROJETS |
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LOI DE FINANCES POUR 2017 Le projet de loi de finances pour 2017 a été rendu public Le projet de loi de finances pour 2017 a été présenté en Conseil des ministres et à la
presse le mercredi 28 septembre 2016 par le ministre de
l'Économie et des Finances et le secrétaire d'État au Budget. Le texte
officiel a été déposé le même jour au Parlement sous le n° 4061. Le
projet sera discuté en séance
publique par l'Assemblée
nationale à compter du 18 octobre 2016. Parmi les principales mesures intéressant
les professionnels libéraux, on relèvera : ·
l'instauration
d'une réduction d'impôt sur le revenu
en faveur des classes moyennes dont le revenu fiscal de référence
n'excède pas 20 500 € pour la première part de quotient familial
des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et 41 000 € pour les
deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une
imposition commune. Ces limites seraient majorées pour tenir compte des
personnes à charge. Pour un célibataire la mesure porterait donc ses effets
jusqu'à 1,6 SMIC et 3,8 SMIC pour un couple avec deux enfants (art. 2) ; ·
concernant
les dispositifs de crédits et réductions
d'impôt des particuliers : o seraient prorogés pour un an, soit
jusqu'au 31 décembre 2017 : la réduction d'impôt en faveur de
l'investissement immobilier locatif ("Pinel") (art. 40), la
réduction d'impôt en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le
secteur de la location meublée non-professionnelle (Bouvard ou LMNP) (art.
41, I, A), le crédit d'impôt transition énergétique (art. 10) ; o serait instituée une réduction d'impôt au
titre des travaux de rénovation énergétique, de ravalement ou d'adaptation
aux personnes handicapées égale à 20% des travaux retenus dans la limite de
22 000 € (art. 41, I, B) ; ·
l'institution
du prélèvement à la source de l'impôt
sur le revenu à compter de 2018 qui concernera les revenus suivants :
traitements et salaires, pensions, revenus de remplacements, rentes viagères,
revenus des travailleurs indépendants (BIC, BNC, BA), et revenus fonciers.
Les prélèvements sociaux afférents aux revenus susvisés seraient également
prélevés à la source (art. 5 et 38). o En ce qui concerne plus particulièrement
les revenus des travailleurs
indépendants, le prélèvement prendrait la forme d'un acompte prélevé par
l'administration fiscale sur le compte bancaire du contribuable. Une
possibilité sera offerte aux professionnels dont les revenus fluctuent
d'échelonner, à leur demande, au cours de l'année de manière infra-annuelle
les versements correspondants à leur acompte contemporain. o Le prélèvement sera calculé à un taux
déterminé par rapport aux données fiscales du foyer de l'année N-2, actualisé
en septembre par rapport aux données fiscales de l'année N-1. Dans
l'hypothèse où ce taux ne serait pas déterminable (ex : début d'activité ou option exercée par le contribuable en ce
sens), le collecteur du prélèvement à la source appliquerait un taux
proportionnel sur la base d'une grille de taux neutres publiés par
l'Administration dépendant du montant de la rémunération versée. o afin d'éviter un double paiement d'impôt
en 2018 (prélèvement à la source et impôt sur les revenus de 2017), il est
prévu de ne pas soumettre à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux
les revenus non exceptionnels de
l'année 2017 inclus dans le périmètre du prélèvement à la source en
octroyant un crédit d'impôt ad hoc. Les revenus exceptionnels réalisés en
2017 seront en revanche imposés (plus-values immobilières ou mobilières
notamment). Afin de ne pas dissuader les propriétaires de réaliser en 2017 des
travaux dans des immeubles loués, un dispositif sera mis en place. ·
l'avantage
fiscal pour l'emploi d'un salarié à
domicile octroyé aujourd'hui sous la forme d'un crédit d'impôt
(remboursable) ou d'une réduction d'impôt (non remboursable) selon la
situation du contribuable prendrait la forme d'un crédit d'impôt à partir de
2017 pour l'ensemble des ménages. ·
le
taux du crédit d'impôt
compétitivité-emploi (CICE) serait porté de 6 % à 7 % pour les
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017 (art. 44) ; ·
le taux normal de l'impôt sur les sociétés
serait ramené à 28% pour toutes les entreprises d'ici 2020, en commençant par
les PME pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 (art. 6) ; ·
le
plafond de déduction de l'amortissement
des véhicules de tourisme serait aménagé de la manière suivante (art. 42)
: o le plafond serait porté de 18 300 €
à 30 000 € pour les véhicules acquis ou loués à compter du 1er
janvier 2017 dont le taux d'émission de CO2 est inférieur à 60 g/km o le taux d'émission entrainant la
réduction du plafond de déduction à 9 900 € serait réduit à
155 g/km en 2017 (contre 200 g/km aujourd'hui) puis progressivement
à 130 g/km à l'horizon 2021. ·
le
régime des jeunes entreprises
innovantes (JEI) serait prorogé de 3 ans, soit pour les entreprises
créées jusqu'au 31 décembre 2019. Les exonérations fiscales seraient
inchangées (art. 45) ; ·
le crédit d'impôt métiers d'art serait
prorogé de 3 ans, soit pour les dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2019.
Son champ d'application serait par ailleurs étendu afin de bénéficier aux
restaurateurs du patrimoine pour leurs dépenses exposées à compter du 1er
janvier 2017 (art. 39) ; ·
il
serait prévu de supprimer l'amortissement
exceptionnel des logiciels (art. 13) et le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale (art.
13). Le projet de loi peut être
consulté à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl4061.asp Source :
Projet n° 4061, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28
septembre 2016 PLAN National de lutte contre la fraude Le Comité national de lutte contre la fraude vient d'adopter le plan 2016-2018 Le Comité national de lutte
contre la fraude (CNLF) vient d'adopter le nouveau Plan national de lutte
contre la fraude fiscale et sociale pour la période 2016-2018, ce plan étant
désormais triennal. Parmi les principales mesures de
ce plan, on relèvera en matière fiscale : ·
la création d'une procédure de vérification de
comptabilité « du bureau », effectuée à l'appui de la comptabilité
transmise par l'entreprise sous forme dématérialisée ; ·
la création d'une procédure d'instruction sur
place des demandes de remboursement de crédit de TVA ; ·
l'augmentation du montant des pénalités fiscales
appliquées par le Service de Traitement des Déclarations Rectificatives (STDR)
en cas de régularisation concernant les comptes à l'étranger non-déclarés, en
contrepartie de la suppression de l'amende proportionnelle de 5 %
invalidée par le Conseil constitutionnel. Source : CNLF, dossier de presse
14 sept. 2016 ; Min. Éco. et Fin., min. Trav. et secr. d'Ét.
Budget, discours 14 sept. 2014 |
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IMPÔT SUR LE
REVENU |
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CHAMP d'APPLICATION L'Administration publie ses commentaires sur l'imposition des revenus de l'économie collaborative et exonération de la « co-consommation » Les revenus réalisés par les
particuliers dans le cadre de leurs activités de toute nature sont en principe
imposables, y compris les revenus de services rendus à d'autres particuliers
avec lesquels ils ont été mis en relation par l'intermédiaire, notamment, de
plates-formes collaboratives. L'Administration admet toutefois
de ne pas imposer les revenus tirés d'activités de
« co-consommation » qui correspondent à un partage de frais, à
condition qu'ils respectent certains critères liés à la nature de l'activité
et au montant des frais partagés. Lorsque ces
critères ne sont pas respectés, le revenu réalisé constitue un bénéfice
imposable dans les conditions de droit commun. Source : BOI-IR-BASE-10-10-10-10, 30 août 2016, § 10 et 40 à 150 |
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ENREGISTREMENT |
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Cession de droits sociaux La base d'imposition des cessions de droits sociaux peut être réduite en cas d'application d'une clause de révision de prix Les droits de mutation sur les cessions de droits sociaux (actions et titres assimilés, parts sociales, participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière) sont assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent s'ajouter au prix, ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. En cas d'application d'une clause de révision de prix à la charge du cédant, l'Administration admet que les parties puissent demander, dans le délai général de réclamation, la révision de la perception et la restitution des droits devenus excédentaires, lorsque la fixation initiale du prix de vente provisoire s'avère par la suite supérieure au prix définitif. Cependant, la mise en œuvre de ce type de clause ne peut avoir pour effet de réduire la base d'imposition en deçà de la valeur vénale du bien cédé au jour de la transmission, date du fait générateur de l'impôt de mutation. Source : BOI-ENR-DMTOM-40-10-20, 19 août 2016, § 55 |
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CONTRÔLE
FISCAL |
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Avoirs non dÉclarÉs à l'Étranger Nouvelles conditions de réduction des majorations et amendes Les contribuables déposant spontanément des déclarations rectificatives auprès du Service de Traitement des Déclarations Rectificatives (STDR), sont passibles de la majoration pour manquement délibéré et de l'amende pour défaut de déclaration. Ces pénalités sont réduites selon un barème conforme au droit commun des remises transactionnelles. Le Conseil constitutionnel ayant censuré l'amende proportionnelle de 5 %, ce barème est modifié. Le taux de la majoration pour manquement délibéré ou défaut de déclaration est porté de 15 % à 25 % pour les fraudeurs « passifs », et de 30 % à 35 % pour les fraudeurs « actifs ». Ce barème est appliqué aux demandes de mises en conformité déposées à compter du 15 septembre 2016. Source : Min. Éco. et Fin. et secr. d'Ét. Budget, circ. 14 sept. 2016 |
LOI TRAVAIL |
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AIDES AUX TPE-PME Un service d'information dédié aux TPE-PME est mis en place en matière de droit du travail Pour faciliter l'accès à l'information et
sécuriser la situation juridique des entreprises de moins de 300 salariés en
matière sociale, un service public territorial dédié, mis en place par les
DIRECCTE, leur sera accessible lorsqu'elles sollicitent une information
précise en rapport avec l'application des dispositions du Code du travail ou
des accords collectifs qui leur sont applicables. S'apparentant
au rescrit social, ce service d'information ouvert aux TPE-PME, qui peut
porter sur les démarches et les procédures légales à suivre face à une
situation de fait, leur permettra d'obtenir, dans un délai raisonnable, une
réponse écrite de l'Administration. Sans créer de
droit opposable, le document formalisant la prise de position de
l'Administration pourra être produit par l'entreprise en cas de contentieux
pour attester sa bonne foi. La mise en
œuvre de ce dispositif d'appui aux TPE-PME demeure subordonnée à la mise en
place effective de ce service public d'information par les DIRECCTE. Source :
L. n° 2016-1088,
8 août 2016, art. 61 : JO 9 août 2016 CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS La nouvelle articulation des conventions et accords collectifs Partant du constat issu du
« Rapport Combrexelle » d'une négociation collective de
groupe encore en retrait, la loi Travail a souhaité renforcer le dialogue
social à ce niveau, notamment en redéfinissant l'articulation des accords
collectifs conclus aux différents niveaux de négociation. Ainsi,
même si la possibilité de conclure des accords de groupe était déjà reconnue,
la loi nouvelle leur permet de prévaloir sur un accord de branche sans que ce
dernier l'autorise expressément. De plus, désormais : ·
un accord de
groupe, même moins favorable aux salariés, peut prévaloir sur un accord
d'entreprise ou d'établissement ; ·
sous certaines
conditions, toutes les négociations obligatoires de l'entreprise peuvent se
tenir au niveau du groupe. Par ailleurs,
la loi définit également l'articulation entre accord d'entreprise et accord
d'établissement et ouvre la possibilité de conclure des accords collectifs
interentreprises prévalant sur les accords d'entreprise ou d'établissement
ayant le même objet. En
l'absence de précision particulière de la loi, le nouveau régime
d'articulation des normes conventionnelles s'applique le lendemain de sa
publication au Journal officiel, soit le 10 août 2016. Source : L. n° 2016-1088, 8 août 2016,
art. 23 : JO 9 août 2016 DURÉE DU TRAVAIL ET CONGÉS La nouvelle architecture des règles relatives à la durée du travail La réglementation sur la durée du travail forme,
avec celle relative aux congés, l'un des volets-phares de la "loi Travail"
puisqu'il est l'objet de la première étape de refonte du droit du travail,
dans le but de donner au dialogue social une place plus importante. La partie législative du Code du travail est en
conséquence redessinée dans ce domaine selon une nouvelle architecture à 3
niveaux : ·
les dispositions
d'ordre public, auxquelles aucun accord ne peut déroger ;
Ce travail de
réécriture, même s'il s'opère, pour la plupart des dispositions, à droit
constant, s'accompagne néanmoins de quelques aménagements ou assouplissements
et réforme à la marge certains aspects de réglementation sur la durée du
travail. Source : L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 8, 12 et 57 : JO 9 août 2016 La nouvelle architecture des règles relatives aux congés et jours fériés Les dispositions du Code du travail relatives aux
repos et congés sont également réécrites selon une subdivision à trois
niveaux : ordre public, négociation collective et règles supplétives. Comme pour la
durée du travail, certains aspects de la réglementation sur les congés payés,
les congés pour événements familiaux et des congés spéciaux sont aménagés à
cette occasion. Source : L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 8, III, 9 et 11 : JO 9 août 2016 ÉTABLISSEMENT DE LA PAIE Le recours au bulletin de paie électronique est généralisé Afin de favoriser la délivrance de bulletins de
paie dématérialisés, l'employeur peut désormais procéder à la remise du
bulletin de paie sous forme électronique sans accord préalable du salarié, dès
lors que celui-ci ne s'y oppose pas. Les garanties accordées aux salariés dont le
bulletin de paie est dématérialisé sont, à cette occasion, renforcées. Cette mesure s'appliquera à compter du 1er janvier
2017, sous réserve de la publication des décrets d'application nécessaires. Source :
L. n° 2016-1088, 8 août 2016,
art. 54 : JO 9 août 2016 FORMATION PROFESSIONNELLE Le compte personnel de formation est adapté en vue de son intégration dans le compte personnel d'activité Le contenu et les modalités de fonctionnement du
compte personnel d'activité (CPA) ont été définis par la loi Travail en vue
de permettre sa mise en place effective au 1er janvier 2017. La création du
CPA, qui regroupe le compte personnel de formation (CPF), le compte personnel
de prévention de la pénibilité (C3P) et le nouveau compte d'engagement
citoyen, appelle également une adaptation des conditions de fonctionnement du
CPF, en particulier l'élargissement de ses bénéficiaires (aux travailleurs
indépendants notamment) et de ses modalités d'alimentation. La liste des
formations éligibles au CPF et les conditions de financement d'abondements
complémentaires font également l'objet d'ajustements en vue de favoriser le
développement du dispositif. Enfin, les
modalités spécifiques d'application du CPF pour les travailleurs indépendants
et les travailleurs handicapés accueillis en établissement et service d'aide
par le travail (ESAT) sont définies. Ces mesures
entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles
relatives aux travailleurs indépendants, qui s'appliquent à compter du
1er janvier 2018. Toutefois, leur mise en œuvre effective est
subordonnée à la publication de décrets. Source :
L. n° 2016-1088, 8 août 2016,
art. 39, 42 à 45 et 79 : JO 9 août
2016 LICENCIEMENT Les règles sur le licenciement pour motif économique sont clarifiées En plus des mesures centrales portant sur la durée
du travail, les congés ou encore la négociation collective, la loi Travail donne
un nouveau cadre au licenciement pour motif économique. Les nouvelles
dispositions ne constituent principalement qu'une codification d'une
jurisprudence bien établie. En effet, aux
deux motifs existants permettant de justifier un licenciement économique
(difficultés économiques et mutations technologiques), la loi ajoute deux
nouvelles causes issues de la jurisprudence :
En outre, afin
de rendre plus accessibles aux PME les critères permettant de savoir si le
motif économique est fondé ou non, la loi précise la notion de
« difficultés économiques » en fournissant certains indicateurs
variant en fonction de l'effectif de l'entreprise. Enfin,
d'autres mesures, dirigées plus spécifiquement vers les grandes entreprises,
ont pour objectif de sécuriser les licenciements collectifs en :
Les
dispositions fixant le nouveau cadre du licenciement pour motif économique
entrent en vigueur le 1er décembre 2016. En revanche, celles facilitant
le transfert de salariés en cas de reprise d'entreprise s'appliquent aux
licenciements économiques engagés à compter du 10 août 2016, et celles visant
à revitaliser les bassins d'emploi sont subordonnées à la publication d'un
décret. Source :
L. n° 2016-1088, 8 août 2016,
art. 54 : JO 9 août 2016 Les sanctions prononcées par le juge à l'encontre de l'employeur en cas de licenciement discriminatoire ou lié à des faits de harcèlement sont renforcées L'employeur sanctionné pour licenciement jugé
discriminatoire ou intervenu en méconnaissance des dispositions relatives au
harcèlement moral ou au harcèlement sexuel sera désormais tenu de rembourser
tout ou partie des allocations de chômage, dans la limite de 6 mois, versées
par Pôle emploi au salarié illégalement licencié. Les cas dans
lesquels le juge doit ordonner cette mesure de sanction sont ainsi étendus à
ces licenciements. En outre, elle
s'applique sans considération de l'effectif de l'entreprise et quelle que
soit l'ancienneté du salarié : sont ainsi également concernées les
entreprises de moins de 11 salariés et les salariés ayant moins de 2 ans
d'ancienneté. Enfin, si le salarié licencié dans ces conditions
ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou si la réintégration
est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité plancher de 6 mois
de salaire, à la charge de l'employeur. Cette
indemnisation minimale s'applique aux licenciements jugés discriminatoires ou
intervenus en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement sexuel
ou encore des règles de protection de la maternité contre les licenciements. Source :
L. n° 2016-1088, 8 août 2016,
art. 122 et 123 : JO 9 août 2016 MÉDECINE DU TRAVAIL Les règles relatives à la surveillance médicale des salariés et à l'inaptitude médicale sont simplifiées Afin d'alléger les obligations pesant sur les
entreprises comme la charge de travail des services de santé au travail
(SST), les obligations des employeurs en matière de surveillance médicale des
salariés sont assouplies et recentrées sur les salariés occupant des postes à
risques. On relèvera ainsi notamment : ·
la suppression
de la visite médicale d'embauche systématique, remplacée par une visite
d'information et de prévention réalisée après l'embauche (sauf pour les
salariés affectés à des postes à risques) ; ·
la
redéfinition, par décret, des modalités de mise en œuvre et de la périodicité
du suivi médical des salariés en vue d'espacer les visites périodiques ;
Les règles
relatives à l'inaptitude médicale sont par ailleurs simplifiées : ·
la notion
d'inaptitude médicale est clarifiée ;
L'ensemble de
ces mesures s'appliquent à compter de la date de publication des décrets pris
pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2017. Source :
L.
n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 102 :
JO 9 août 2016 TRAVAIL ILLÉGAL La lutte contre les fraudes au détachement et contre le travail illégal est amplifiée De nouvelles mesures de lutte contre le
détachement illégal et la fraude sociale issues de la loi Travail viennent
renforcer les obligations des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
lorsque ceux-ci ont recours à des prestataires établis à l'étranger. Dans cette
optique, sont notamment instaurées : ·
une obligation
de vigilance des maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre au regard de
l'obligation de déclaration des salariés détachés des sous-traitants ;
Le manquement
à cette obligation de transmission subsidiaire n'est en outre plus seulement
sanctionné par une amende administrative, mais aussi par la possibilité de
suspendre la prestation de service. ·
instaure une
contribution à la charge des employeurs établis à l'étranger visant à
compenser les coûts administratifs engendrés par le détachement de salariés
en France ;
Enfin, la loi
Travail renforce également la lutte contre le détachement et le travail
illégal plus spécifiquement dans le secteur du BTP, en obligeant le maître
d'ouvrage à informer de la réglementation applicable les salariés détachés
par voie d'affichage sur les lieux de travail et en permettant à l'autorité
administrative de prononcer la fermeture temporaire d'un des sites de
l'entreprise, même s'il n'est pas le lieu de réalisation de l'infraction. En l'absence
de disposition particulière, ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur à
compter du 10 août 2016, mais la mise en œuvre de certaines d'entre elles est
subordonnée à la publication de décrets. Source :
L.
n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 105 à 112
: JO 9 août 2016 |
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JURIDIQUE |
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DROIT DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS Le décret portant coordination des textes réglementaires avec l'ordonnance de réforme est publié Le décret n° 2016-1278 du 29
septembre 2016 prévoit la coordination des dispositions de nature
réglementaire avec l'ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations qui entrera en
vigueur le 1er octobre 2016. Ce texte prévoit notamment que :
" Les références à des
dispositions abrogées, modifiées ou déplacées par l'ordonnance du 10 février
2016 susvisée contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont
remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet du livre
III du Code civil, du Code de l'action sociale et des familles, du Code des
procédures civiles d'exécution et du Code de la santé publique, dans leur
rédaction résultant de cette ordonnance " . La loi de ratification de
l'ordonnance est en revanche toujours attendue. Source :
D. n° 2016-1278, 29 sept. 2016, JO du 30 sept. 2016 |
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CHIFFRES UTILES |
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indices et taux Indice des prix de détail du mois d'août 2016 L'indice des prix à la consommation (IPC) du mois d'août
2016, pour l'ensemble des ménages, augmente de 0,3 % par rapport à celui du
mois précédent. Sur un an, les prix augmentent de 0,2 %. Source :
Inf. Rap. INSEE, 14 sept. 2016 Indice du coût de la construction du 2e trimestre 2016 L'indice du coût de la construction s'établit pour le 2e
trimestre 2016 à 1 622 (soit une hausse de 0,5 % par rapport au 2e trimestre
2015). Source : Inf. Rap. INSEE, 20 sept. 2016 Indice des loyers commerciaux du 2e trimestre 2016 L'indice de révision des loyers
commerciaux s'établit pour le 2e trimestre 2016 à 108,40 (il augmente
légèrement par rapport au 2e trimestre 2015). Source : Inf. Rap. INSEE, 20 sept. 2016 Indice des loyers des activités tertiaires du 2e trimestre 2016 L'indice des loyers des
activités tertiaires s'établit pour le 2e trimestre 2016 à 108,41 (soit une
hausse de 0,51 % par rapport au 2e trimestre 2015). Source : Inf. Rap. INSEE, 20 sept. 2016 |
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Pratique
professionnelle |
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AVOCATS 2e Congrès des avocats Le 14 octobre prochain aura lieu le 2e édition du congrès annuel des avocats à la Grande Arche de la Défense sur le thème : " L'avocat, le secret et la transparence". Le programme détaillé de cette journée peut être consulté à l'adresse suivante : http://cnb.avocat.fr/docs/agenda/2016-10-14_CONGRES.pdf Source : www.cnb.avocats.fr Vers un code européen des affaires Le 4 octobre prochain, se tiendra une conférence de presse organisée par le Conseil national des barreaux, le Barreau de Paris, l'Association Henri Capitant et la Fondation pour le droit continental dont le but est de promouvoir un code européen des affaires. Celui-ci permettrait de consolider et parfaire l'acquis communautaire et constituerait un socle normatif lisible, attractif et propice à une relance de l'union économique et monétaire. La conférence de presse aura lieu au Conseil national des Barreaux à 18h (22 rue de Londres, 75009 PARIS). Source : www.cnb.avocats.fr architectes Journées nationales de l'architecture Les
premières Journées nationales de l'architecture se tiendront du 14 au 16
octobre 2016. Avec
l'élaboration de la Stratégie nationale pour l'architecture, lancée en 2015,
et dernièrement l'adoption de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté
de la création, à l'architecture et au patrimoine, l'architecture est un
sujet présent dans la politique française. Organisées
dans plusieurs villes de France par le Ministère de la Culture et de la
Communication, les premières Journées nationales de l'architecture ont pour
but de la rendre encore plus visible et accessible à tous. Pour
consulter l'agenda des événements : http://journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr/Agenda-annuel-de-l-architecture Source : http://journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr/ SAGES-FEMMES De nouvelles compétences sont fixées par arrêtés De nouveaux modifiées par deux arrêtés, les compétences des sages-femmes sont étendues à la vaccination de l'entourage de l'enfant et celui de la mère, en plus des nouveau-nés et des mères pendant les 8 semaines qui suivent leur accouchement. Elles peuvent également vacciner contre de nouvelles maladies : la rougeole et les oreillons. En matière de prescription
de médicaments, les sages-femmes sont autorisées à prescrire le vaccin contre
la varicelle ainsi que des produits de substitution nicotinique aux personnes
qui vivent sous le même toit que la femme et l'enfant. Source :
A. 8 août 2016 modifiant l'arrêté du 22 mars 2005, JO du 12 août 2016 ; A. 8
août 2016 modifiant l'arrêté du 12 octobre 2011, JO du 12 août 2016. |