La lettre des adhérents |
31 OCTOBRE 2016 – n° 19/2016 |
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IMPÔT SUR LE
REVENU |
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recouvrement de l’impÔT Un site d’information sur le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est lancé Prévu pour entrer en vigueur le
1er janvier 2018, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est
inscrit dans le projet de loi de finances 2017 actuellement en cours de
discussion au Parlement. Il vise à faire coïncider au
plus près les revenus perçus et l'impôt dû au titre de ces revenus, sans en
modifier les règles de calcul. Afin d'informer le plus
largement possible les particuliers et les entreprises sur les modalités de
cette réforme, le ministère de l'économie et des finances a annoncé, le 19
octobre 2016, le lancement d'un site dédié au prélèvement à la source de
l'impôt sur le revenu. Le site permet notamment de répondre aux questions
relatives aux raisons et modalités de la réforme, à son calendrier, à la
confidentialité et à l'année de transition (2017). Plusieurs onglets permettent
d'accéder rapidement aux informations selon la situation du demandeur : ·
contribuable : salarié, indépendant ou
agriculteur, perception de revenus de remplacement, titulaire de revenus
fonciers ; ·
collecteur : entreprises et associations,
particuliers employeurs, administrations, caisses de retraite. Sont également accessibles sur
le site un abécédaire de la réforme ainsi que l'ensemble des éléments publiés
sur le sujet (Guide, foire aux questions (FAQ), infographies, évaluations
préalables, vidéos de présentation, etc.). Le site est accessible à
l'adresse suivante : www.prelevementalasource.gouv.fr Source : Minefi, communiqué 19 oct. 2016 |
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rÉgimes
particuliers |
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ORGANISMES DE GESTION AGRÉÉS La réforme des OGA et des viseurs fiscaux est mise en œuvre Dans le cadre de la réforme des organismes de gestion agréés (OGA), la loi de finances rectificative pour 2015 a prévu plusieurs mesures visant notamment à étendre le champ de compétence des OGA et des viseurs fiscaux. L'application de ces mesures était subordonnée à des dispositions réglementaires qui viennent d'être publiées. Certaines indications sont en particulier données sur l'examen périodique de sincérité des pièces justificatives (EPS) mais des précisions techniques doivent encore être apportées par un arrêté à venir. Les autres mesures de la réforme, d'ordre strictement réglementaire, sont également mises en œuvre. Sont en outre prévues : · la modification du délai de transmission du dossier d’analyse économique aux adhérents. Ce dernier doit désormais être transmis dans les 2 mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats par l’Association (et non plus dans les 9 mois suivant la date de clôture de l’exercice) ; · une nouvelle dérogation à la condition d'adhésion sur tout l'exercice pour le bénéfice de la dispense de la majoration de 25 %. Ainsi, en cas de première adhésion à une AGA, les professionnels franchissant les limites de chiffre d’affaires du régime micro peuvent désormais adhérer avant la clôture de l’exercice comptable, soit avant le 31 décembre en pratique (suppression du délai de 5 mois dans cette situation particulière). Les nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 14 octobre 2016, à l'exception de celles relatives au nombre minimum d'adhérents ou de clients et de celles relatives aux conseils administration des OGA, pour lesquelles l'entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2019. Source : D. n° 2016-1356, 11 oct. 2016 : JO 13 oct. 2016 |
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RELATION ENTRE
L’administration et les usagers |
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TRANSMISSION DE DONNÉES Le champ des bénéficiaires de la transmission des données foncières détenues par l’Administration fiscales est élargi L'administration fiscale transmet les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations immobilières intervenues dans les 5 dernières années : - aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ; - aux services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; - à certains établissements publics locaux ou nationaux ayant des compétences dans les domaines fonciers et de l'urbanisme (agences d'urbanisme, établissements publics fonciers de l'État, etc.) (LPF, art. L. 135 B). Ces informations sont fournies par le service « demande de valeurs foncières » qui synthétise, sur une zone géographique donnée, les ventes immobilières publiées dans les conservations des hypothèques et le descriptif des biens en provenance du cadastre (Sénat, rapp. n° 534, 6 avr. 2016). A compter du 1er mai 2017, cette liste sera très largement étendue puisque ces informations pourront désormais être demandées par : - les professionnels de l'immobilier ; - les associations d'information sur le logement (CCH, art. L. 366-1) ; - les chercheurs ; - les personnes dont l'activité économique consiste à développer des services contribuant à l'information des vendeurs et des acquéreurs et à la transparence du marché immobilier ; - les établissements publics d'aménagements (C. urb., art. L. 321-14) ; - l'agence foncière et technique de la région parisienne (C. urb., art. L. 321-29) ; - les établissements publics foncier et d'aménagement de l'État en Guyane et à Mayotte (C. urb., art. L. 321-36-1) ; - l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay (C. urb., art. L. 321-37) ; - le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cérema) (L. n° 2013-431, 28 mai 2013, art. 44). L'Administration transmet ces informations soit directement, soit par l'intermédiaire d'un opérateur, dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice de compétences de ces entités en matière de politiques foncière, d'urbanisme et d'aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers. La transmission est effectuée à titre gratuit, sous forme dématérialisée dans le cadre d'une procédure en ligne. Elle est subordonnée à une déclaration de motifs préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d'accès au service. Source : L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, art. 24 : JO 8 oct. 2016 |
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SOCIAL |
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AIDES À L’EMPLOI L’accompagnement des jeunes vers l’emploi est renforcé Pour renforcer les mesures d'accompagnement des
jeunes vers l'emploi, la loi Travail (n° 2016-1088 du 8 août 2016) prévoit : ·
l'instauration
d'une aide à la recherche du premier emploi (ARPE) pour les jeunes
diplômés boursiers ; ·
la
généralisation et la pérennisation de la « garantie jeunes »,
remplaçant le contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS), à compter du
1er janvier 2017 (Art. 46). Les modalités de mise en œuvre de l’ARPE et la
liste des diplômes à finalité professionnelle y ouvrant droit ont été
précisées par décret du 8 août 2016. Par ailleurs, les montants mensuels de
l'aide et les seuils de ressources applicables aux personnes ayant obtenu
leur diplôme par l'apprentissage ont été fixés par un arrêté du 8 août 2016,
permettant à l'ARPE d'entrer en vigueur le 10 août 2016 . Par ailleurs, le dispositif de la « garantie
jeunes », expérimenté depuis 2013 dans certains départements est pérennisé et
généralisé à tout le territoire à compter du 1er janvier 2017. Elle remplace
le CIVIS, qui est en conséquence abrogé à compter de cette même date. Ce dispositif est applicable aux jeunes de 16 à 25
ans sans emploi (et qui ne sont ni étudiants ni en formation) vivant hors du
foyer de leurs parents ou sans soutien financier de leur part : -
dont le niveau
de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret ; -
et qui
s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours
contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. La « garantie jeunes », qui s'appliquera à compter
du 1er janvier 2017 sous réserve de la publication des décrets nécessaires,
est également applicable à Mayotte. Source : L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 46 et 50 : JO 9 août 2016 ; D. n° 2016-1089, 8 août 2016 : JO 9 août 2016 ; A. 8 août 2016 : JO 9 août 2016 CONDITIONS DE TRAVAIL Les règles relatives aux vestiaires et emplacements de restauration sont assouplies Le Code du travail impose des obligations à
l'employeur concernant la mise à disposition de vestiaires et d'un
emplacement de restauration dédiés aux salariés. Un décret n° 2016-1331 du 6
octobre 2016 assouplit ces obligations à compter du 1er janvier 2017. Pour les salariés occupés à des activités ne
nécessitant pas le port d'une tenue de travail spécifique, ni d'un équipement
de protection individuelle, l'employeur pourra mettre à leur disposition un
meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, à la place
d'un vestiaire (C. trav., art. R. 4228-2 modifié). Par ailleurs, dans les établissements dans
lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur
repas sur les lieux de travail est inférieur à 25, l'employeur met à leur
disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes
conditions de santé et de sécurité. Par dérogation et à certaines conditions,
cet emplacement peut actuellement être aménagé dans les locaux affectés au
travail, sur autorisation de l'inspection du travail et après avis du médecin
du travail. À compter du 1er janvier 2017, il suffira d'adresser une simple
déclaration à l'inspecteur et au médecin du travail (C. trav., art. R.
4228-23 modifié). Source : D. n° 2016-1331, 6 oct. 2016 : JO 8 oct. 2016 DÉCLARATIONS SOCIALES Le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration annuelle des traitements et salaires est adaptée En vue de la généralisation de la déclaration
sociale nominative (DSN) en 2017, le contenu et les modalités de dépôt de la
déclaration annuelle des traitements et salaires prévue par l'article 87 du
CGI, actuellement souscrite dans le cadre de la DADS, sont adaptés pour tenir
compte de la fréquence mensuelle de la DSN. À cette occasion, le contenu déclaratif est
enrichi pour les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires, à la
participation à l'effort de construction (PEEC) et à la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Ces nouvelles mesures s'appliquent aux revenus
versés à compter du 1er janvier 2017. Source : D. n° 2016-1361, 12 oct. 2016 : JO 14 oct. 2016 FORMATION PROFESSIONNELLE Compte personnel de formation : mise en œuvre de la majoration des droits des salariés et définition des nouvelles actions de formation éligibles Les modalités de mise en œuvre de certains
aménagements apportés au régime du compte personnel de formation (CPF) par la
loi Travail du 8 août 2016, en vue de son intégration dans le compte personnel
d'activité (CPA), viennent d'être définies. Sont ainsi précisées : ·
les conditions
dans lesquelles les salariés non qualifiés déclarent remplir (ou cesser de
remplir) les conditions requises pour bénéficier du crédit d'heures de
formation majoré afin que la Caisse de dépôts et consignations puisse
calculer leurs droits (déclaration via les portails internet du CPA et du CPF
(www.moncompteformation.gouv.fr), ·
les conditions
d'éligibilité au CPF des actions permettant de réaliser un bilan de compétences
et des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs
d'entreprises. Ces mesures s'appliquent à compter du 1er janvier
2017. Source : D. n° 2016-1367, 12 oct. 2016 : JO 14 oct. 2016 SANTÉ ET TRAVAIL Une obligation de repérage de l’amiante avant travaux est instituée En vue de renforcer le rôle de surveillance de
l'inspection du travail en matière de risques d'exposition à l'amiante et de
mieux protéger la santé des salariés, la « loi Travail » met à la
charge des donneurs d'ordre, maîtres d'ouvrage ou propriétaires d'immeubles,
d'équipements, de matériels ou d'articles une obligation de repérage de
l'amiante avant travaux (C. trav., art. L. 4412-2 nouveau). Ceux-ci sont en effet tenus de : -
faire
rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant
des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante ; -
puis consigner
les résultats de cette recherche dans un document mentionnant, le cas
échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits
contenant de l'amiante Ce document
doit ensuite être joint aux documents de la consultation remis aux
entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser
les travaux. Les conditions d'application ou d'exemption de cette obligation,
selon la nature de l'opération envisagée, devront toutefois être déterminées
par décret. La méconnaissance de cette
obligation entraîne des sanctions pénales et administratives : - une amende pénale de 3 750 € (portée à 9 000 € et
un an d'emprisonnement en cas de récidive), appliquée autant de fois qu'il y
a de salariés concernés (C. trav., art. L. 4741-9 modifié) ; - et une amende administrative d'un montant de 9 000
€ maximum (C. trav., art. L. 4754-1 nouveau). L’application de cette mesure est
subordonnée à la publication d’un décret. Source : L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 113 : JO 9 août 2016 Les conditions d’exercice des collaborateurs médecins au sein des services de santé au travail sont fixées La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé a habilité les collaborateurs médecins au sein des services
de santé au travail (SST) à exercer les fonctions dévolues aux médecins du
travail, y compris celles qui relèvent en principe de la seule compétence de
ces derniers, à savoir l'appréciation de l'aptitude médicale des salariés à
leurs postes de travail, renvoyant à un décret le soin d'en fixer les
conditions (C. trav., art. L. 4623-1, al. 3). Les conditions d'exercice des collaborateurs
médecins au sein des SST viennent d'être définies par décret. Il est
notamment précisé que les conditions dans lesquelles les collaborateurs
médecins procèdent aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de
l'état de santé des salariés sont définies par le protocole écrit établi par
les médecins qui les encadrent (C. trav., art. R. 4623-25, al. 3 nouveau ; C.
trav., art. R. 4623-25-1, al. 2 modifié). On rappelle en effet que, médecins
non spécialistes en médecine du travail, les collaborateurs médecins doivent
être engagés dans une formation en vue de l'obtention de la qualification en
médecine du travail. Ils exercent les fonctions dévolues aux médecins du
travail sous l'autorité de ces derniers, les missions que leur confient les
médecins du travail qui les encadrent étant établies dans le cadre d'un
protocole écrit (C. trav., art. R. 4623-14) et validé par ces derniers, en
fonction des compétences et de l'expérience qu'ils ont acquises. Ils doivent par ailleurs disposer
du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions et
suivre leur formation (C. trav., art. R. 4623-25-2). En outre, les dispositions règlementaires qui
réservaient aux médecins du travail l'appréciation de l'aptitude médicale des
salariés à leurs postes de travail sont supprimées pour permettre aux
collaborateurs médecins de rendre des avis médicaux d'aptitude ou
d'inaptitude. Il est enfin imposé aux collaborateurs médecins de
communiquer leurs titres à l'inspection médicale du travail dans le mois qui
suit leur embauche au sein du SST (C. trav., art. R. 4623-25, al. 2 nouveau). Ces mesures s'appliquent à compter du 14 octobre
2016. Source : D. n° 2016-1358, 11 oct. 2016 : JO 13 oct. 2016 TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Les plateformes en ligne ont de nouvelles obligations sociales à l’égard des travailleurs indépendants utilisateurs Pour renforcer les droits sociaux des travailleurs
indépendants utilisant une ou plusieurs plateformes de mise en relation par
voie électronique, la loi Travail instaure une responsabilité sociale des
plateformes à l'égard de ces travailleurs en mettant à leur charge de
nouvelles obligations en matière : -
de protection
contre les accidents du travail ; -
d'accès à la
formation professionnelle continue et à la validation des acquis de
l'expérience (VAE) ; -
et de respect
de la liberté syndicale et du droit d'action collective. Ces obligations ne s'appliquent toutefois qu'aux
plateformes qui déterminent les caractéristiques des prestations de services
fournies ou des biens vendus et fixent leurs prix. Les obligations des plateformes en ligne en
matière de protection contre les accidents du travail et d'accès des
travailleurs à la formation professionnelle continue ne s'appliquent qu'aux
travailleurs indépendants utilisateurs dont le chiffre d'affaires réalisé sur
la plateforme atteint ou dépasse un certain seuil, qui sera fixé par décret
(C. trav., art. L. 7342-4 nouveau, al. 1). En revanche, leur responsabilité
en matière de respect de la liberté syndicale et du droit d'action collective
concerne tous les travailleurs indépendants utilisateurs, quel que soit le
chiffre d'affaire réalisé. L'application de ces mesures est subordonnée à la
publication de décrets. Source : L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 60 : JO 9 août 2016 |
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Pratique
professionnelle |
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TRAVAILLEURS INDÉPENDANTs Sous quelles conditions obtenir la prime d’activité ? Depuis le 1er janvier 2016, les travailleurs indépendants peuvent prétendre à la prime d’activité dont l’objectif est de soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs aux ressources modestes. Elle est destinée à remplacer le volet « Activité » du RSA et la prime pour l’emploi. Le versement de la prime d’activité est soumis au respect de certaines conditions. Le travailleur indépendant doit ainsi : · avoir au minimum 18 ans ; · avoir la nationalité française, être ressortissant de l'Espace économique européen (EEE) ou de Suisse ou être en situation régulière en France ; · résider en France ; · ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde, ne pas être en disponibilité, ne pas être travailleur détaché En outre, le chiffre d’affaires annuel ne doit pas dépasser les seuils suivants : · 32 900 € pour les prestataires de services et les professions libérales ; · 82 200 € pour les activités commerciales d’achat / revente, de restauration, de fourniture d’hébergement. Les Allocations Familiales ont mis en ligne un simulateur permettant d’estimer son droit à la prime d’activité. Il suffit ensuite de faire sa demande en ligne sur le site de la CAF. Source : Min. Economie et Finances : www.economie.gouv.fr (Accès Vous orienter / Entreprise) Aide à la première embauche dans les TPE : il ne vous reste plus que deux mois pour embaucher L’aide à la première embauche pour les Très Petites Entreprises (TPE) prendra fin au 31 décembre 2016. Cette aide de l’Etat d’un montant de 4 000 € maximum permet aux travailleurs indépendants de recruter leur premier salarié : · en contrat à durée indéterminée, · en contrat à durée déterminée ou en contrat de professionnalisation, à temps plein ou à temps partiel, pour une durée d’au moins six mois (les contrats en alternance ou d’apprentissage sont exclus) ; · le contrat doit prendre effet entre le 9 juin 2015 et le 31 décembre 2016 ; · l’employeur ne doit pas avoir conclu de contrat de travail avec un salarié, au-delà de la période d’essai, dans les 12 mois précédant la nouvelle embauche (le recours à l'intérim n’exclut pas du bénéfice de l’aide). Le montant total de l’aide est égal à 4 000 € maximum, à raison de 500 € pour chaque période de 3 mois d’exécution du contrat de travail dans la limite de 24 mois. Si le salarié est embauché à temps partiel, l’aide sera proratisée en fonction de sa durée de travail. Les employeurs disposent d’un délai maximal de 6 mois à compter de la date de début d'exécution du contrat de travail pour adresser le formulaire de demande d’aide accompagné d’un RIB et du contrat de travail du salarié embauché. Le formulaire peut être téléchargé à l’adresse suivante : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dgefp-prem-0885-0816.pdf La demande est adressée à l’ASP (Agence de Services et de Paiement) compétente territorialement et dont la liste est donnée en page 3 du formulaire. Source : Min. Economie et Finances : www.economie.gouv.fr (Accès Vous orienter / Entreprise) Experts-comptables Une enquête sur la mise en place de la DSN par les cabinets d'expertise comptable est publiée Le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables publie les résultats d'une enquête relative à la mise en place de la Déclaration sociale nominative (DSN). Cette étude, menée auprès de 437 cabinets tiers déclarant représentatifs de la profession, met notamment en évidence les chiffres suivants : - 83 % des cabinets interrogés ont fait la démarche d'entrer dans le dispositif de la DSN ; - 68 % ont basculé au moins la moitié de leur portefeuille clients ; - 70 % considèrent qu'une fois généralisée, la DSN apportera une valeur ajoutée. On notera enfin que 76 % des cabinets déjà entrés en DSN estiment qu'il est important de ne pas attendre la phase 3 et la généralisation pour commencer la mise en place de cette obligation. En creux, cette étude montre toutefois que près d'un tiers des cabinets (32 %) n'ont pas encore basculé la moitié de leurs clients sur le dispositif DSN. Source : CSOEC, communiqué 15 sept.
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