#fiscal :
PROJET DE LOI
La première partie du
projet de loi de finances pour 2018 est adoptée par l’Assemblée Nationale
L'Assemblée nationale a adopté, le mardi 24
octobre 2017, en première lecture, la première partie du projet de loi de
finances (PLF) pour 2018. Nous vous présentons ci-après les mesures nouvelles
et les mesures modifiées qui intéresseront nos adhérents.
Mesures
nouvelles
·
En matière de bénéfices industriels et
commerciaux :
o Le taux réduit d'imposition des plus-values
à long terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le
revenu (CGI, art. 39 quindecies) serait abaissé à 12,80 % (au
lieu de 16 % auparavant) afin de l'aligner, après prise en compte des
prélèvements sociaux, sur le taux de 30 % du prélèvement forfaitaire
unique (Art. 11 bis nouveau).
o Serait prorogé jusqu'au 31 décembre 2019 le
suramortissement exceptionnel pour l'acquisition de poids lourds
dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes,
fonctionnant au gaz naturel (GNV), au biométhane carburant (bioGNV) ou au
carburant ED95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine
agricole (CGI, art. 39 decies A) (Art. 9 quinquies nouveau).
·
En matière de TVA :
o Le taux réduit de 5,5 % actuellement
applicable aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition
intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de
façon portant sur des appareillages et équipement spéciaux pour personnes
handicapées (CGI, art. 278-0 bis, A, 2°) serait étendu aux opérations
de location de ce type de matériel (Art. 6 bis nouveau).
Les appareillages, équipements et matériels
concernés sont les suivants :
- les
équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages
conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation
d'incapacités graves ;
- les ascenseurs
et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées
(CGI, ann. IV, art. 30-0 C).
o La période d’application du taux réduit de
5,5 % applicable aux autotests de dépistage du VIH (CGI, art.
278-0 bis, K) serait prolongée d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2018
(Art. 6 quater nouveau).
·
En matière de taxe sur les
véhicules :
o La taxe additionnelle à la taxe sur les
certificats d'immatriculation visant les véhicules de tourisme les plus
polluants (CGI, art. 1010 bis) ferait l'objet des aménagements suivants :
- l'assiette serait unifiée afin d'assoir la
taxe sur la seule puissance administrative ;
- le tarif serait unifié et le barème
complété d'une nouvelle tranche à 1 000 € pour les véhicules dont la
puissance administrative est supérieure ou égale à 15 chevaux (Art. 12 sexies
nouveau).
Pour le tarif, il ne serait plus fait de
distinction entre véhicules ayant fait l'objet ou non d'une réception
communautaire.
- Deux
nouvelles exonérations seraient
instaurées en faveur, d'une part, des « véhicules automoteurs
spécialisés » et des voitures particulières « carrosserie
Handicap » et, d'autre part, pour les titulaires de la carte
« mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ».
o Une taxe additionnelle à la taxe sur les
certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme serait instaurée afin
de viser plus spécifiquement les véhicules de sport. Cette taxe dont
le tarif serait fixé à 500 € par cheval fiscal à partir du 36e
cheval fiscal, plafonnée à 8 000 €, serait due à l'occasion de
l'immatriculation des véhicules de tourisme autres que les véhicules de
collection. Elle serait applicable pour les véhicules acquis à compter du 1er
janvier 2018 (Art. 12 quater nouveau).
·
Régimes particuliers : Zones de
revitalisation rurale
o Une période de transition serait prévue
pour les communes, autres que les communes de montagne, qui ne satisfont plus
aux nouveaux critères de classement en ZRR au 1er juillet 2017 : ces
communes continueraient de bénéficier des effets du dispositif pendant une
période transitoire courant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019
(Art. 10 sexies nouveau) .
A compter du 1er juillet 2017, les critères de
classement des communes en ZRR ont été modifiés afin de prendre en compte la
densité de la population et sa richesse. Le non-respect des nouveaux critères
conduit automatiquement à la sortie du classement, sans période de
transition.
Afin d'atténuer l'impact de cette sortie et de
rendre les effets du nouveau zonage progressif, l'article 7 de la loi n°
2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de
protection des territoires de montagne (dite « Loi Montagne ») a cependant
précisé que les communes de montagne sortant de la liste du classement en ZRR
au 1er juillet 2017 continuent de bénéficier des effets du dispositif pendant
une période transitoire de 3 ans, soit jusqu'au 30 juin 2020.
o Par ailleurs, le dispositif anti-abus
excluant du bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu des entreprises
créées ou reprises en ZRR en cas de cession dans le cadre familial
(CGI, art. 44 quindecies, III, b) verrait sa portée réduite afin de faire
bénéficier l'exonération aux entreprises individuelles faisant l'objet d'une
transmission familiale (conjoint, partenaire d'un Pacs ou leurs ascendants,
descendants, frères et sœurs) pour la première fois (Art. 10 bis
nouveau).
·
Retraite complémentaire. - Les
régimes de retraite supplémentaires d’entreprise (régime « article 83 »)
et les contrats « loi Madelin » (régime facultatif des
indépendants) pourront prévoir à la date de liquidation des droits
individuels intervenant à partir de la date de cessation de l’activité
professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de
la valeur des droits individuels résultant de ces contrats (Art. 12 bis
nouveau).
Les sommes ainsi perçues sous forme de capital
seraient soumises à l’impôt dans les conditions prévues par l’article 163
bis, II du CGI (outre l’application des prélèvements sociaux, possibilité
d’option pour un prélèvement forfaitaire égal à 7,5 % des sommes perçues).
Mesures modifiées
·
Prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur
les revenus du capital. - L'article 11
relatif à l'instauration d'un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus
du capital a subi plusieurs ajustements devant l’Assemblée. Outre de nombreux
amendements rédactionnels, il convient de signaler les modifications
suivantes :
o l'abattement
de 500 000 € sur les plus-values de cession de titres de PME par un
dirigeant partant en retraite
s'appliquerait quel que soit le mode d'imposition de la plus-value (au barème
progressif de l'impôt sur le revenu ou au PFU) ;
o l'harmonisation du régime des contrats
d'assurance-vie :
- l'ensemble des rachats de contrats de moins de
8 ans serait soumis au même taux de PFU de 12,8 %, quel que
soit le montant de l'encours du contrat (au lieu des taux de 15 % ou
35 % applicables aux contrats dont l'encours était inférieur à
150 000 € selon que le contrat est détenu depuis plus ou moins de 4
ans) ;
- le taux d'imposition des produits des contrats
d'assurance-vie attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017
et bénéficiant à des non-résidents serait aligné sur celui applicable
aux résidents (12,8 %, avec possibilité de bénéficier, sur réclamation,
du taux réduit de 7,5 % pour une partie des produits au prorata des
primes versées n'excédant pas 150 000 €).
·
Impôt sur la fortune. - Plusieurs aménagements mineurs ont été apportés à
la création de l’ impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui se substituera à
l’ISF (Article 12).
Les autres mesures du PLF 2018 ont été adoptées en
l’état (V. newsletter n°17/2017).
Source : Assemblée
nationale, 24 oct. 2017 (1re séance)
#fiscal :
PROJET DE LOI
Le projet de loi de
financement de la Sécurité sociale pour 2018 a été adoptée par l’Assemblée
Nationale
L'Assemblée nationale a adopté le 31 octobre 2017,
en première lecture, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS)
pour 2018. Ce texte sera examiné en séance publique par le Sénat, la date du
vote solennel étant fixée au 21 novembre.
Nous vous présentons les mesures nouvelles et
celles qui ont été modifiées à l'issue du vote de l'Assemblée.
Mesures
nouvelles
·
Ajustement des règles de rattachement à
l'assurance maladie pour les assurés polyactifs. - Les règles de rattachement à un organisme
d'assurance maladie, qui ont été clarifiées par la dernière loi de
financement de la sécurité sociale pour 2017 en cas de changement d'activité
professionnelle d'un assuré ou de polyactivité, seraient à nouveau ajustées
(Art. 16 bis nouveau).
Poursuivant la
simplification des règles de rattachement des polyactifs salariés et dans la
continuité de la réforme de la protection universelle maladie (PUMa), sont
envisagées les mesures d'ajustement suivantes :
o pour privilégier le régime de sécurité sociale de
l'activité professionnelle la plus stable, serait posée une condition
de quotité de travail minimale pour déclencher la mutation automatique
d'un assuré vers un autre organisme de rattachement (CSS, art. L. 160-18, 1° modifié) ;
o l'extension du dispositif de liquidation unique
des indemnités journalières aux assurés polyactifs relevant du régime
général ou du régime agricole, quelle que soit la durée de leurs contrats
(CSS, art. L. 172-1 complété) ;
o l'affiliation des entrepreneurs salariés et des
entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi
(CAE) au régime de protection sociale des salariés agricoles lorsque leur
activité relève du régime agricole, alors qu'ils sont actuellement
obligatoirement affiliés au régime général quelle que soit la nature de leur
activité (C. rur., art. L. 722-20, 14° bis nouveau et L. 751-1, II, 12°
nouveau) ;
o la suppression du droit d'option des conjoints
inactifs au régime de l'époux, concubin ou partenaire pacsé, qui serait
peu utilisé en pratique (CSS, art. L. 160-17, al. 2 supprimé).
·
Sécurisation du tiers payant généralisé
par la programmation d’un nouveau calendrier de mise en œuvre. – Alors que des difficultés pratiques ont été
soulevées pour la mise en œuvre du tiers payant généralisé par les
professionnels de santé pour tous les patients à compter du 30 novembre
2017, l'obligation du tiers payant généralisé serait supprimée pour tous
les patients et maintenue pour certains bénéficiaires (assurés en ALD, bénéficiaires
de l'assurance maternité, de l'ACS et de la CMU-c notamment : CSS, art.
L. 162-1-21 nouveau) (Art. 44 bis nouveau). La mise en place du tiers payant intégral
reste l'objectif cible, mais considérant l'avancement du chantier de
simplification de la facturation comme un préalable, le Gouvernement propose
par cette mesure d'organiser une nouvelle concertation avec les acteurs
concernés (assurance maladie obligatoire, complémentaire, représentants
des professions de santé, des assurés, éditeurs de logiciels) pour programmer
un nouveau calendrier de mise en œuvre opérationnelle du tiers payant
intégral. Un rapport serait en conséquence remis au Parlement avant le 31
mars 2018 pour établir ce calendrier et les prérequis techniques et
identifierait également les autres publics prioritaires pour l'accès au tiers
payant.
·
Branche malade et AT-MP. – Plusieurs nouvelles mesures ont été
adoptées :
o la suppression de la condition minimale
d'exercice de leur activité non salariée avant toute affiliation au
régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC),
afin de faciliter les démarches d'installation des médecins libéraux et le
remplacement des médecins (Art. 16 ter nouveau) ;
o l'amélioration de la gestion des recours contre les
tiers responsables par les caisses, par la cession des créances au titre de
ces recours de la caisse ayant versé la prestation à la caisse gestionnaire
de ces recours (Art. 32 bis nouveau) ;
o la prise en charge à 100 % des frais
liés à la consultation unique de prévention du cancer du sein et du cancer
du col de l'utérus pour les assurées âgées de 25 ans (art. 34 bis
nouveau).
Mesures
modifiées
Dans le cadre de la suppression du régime
social des indépendants (RSI) et de l'adossement du régime de protection
sociale des indépendants au régime général, les modalités de cette réforme de
structure ont été précisées, notamment concernant le régime d’affiliation
et de cotisation des travailleurs indépendants (Art. 11 mod.) :
·
Pour les professions
libérales, la liste des professions ayant vocation à demeurer
affiliées au régime de la CNAVPL (risque assurance vieillesse) au 1er janvier
2018 serait complétée par les experts automobiles, chiropracteurs,
diététiciens, architectes d'intérieur, économistes de la construction, guides
conférenciers, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne
montagne (CSS, art. L. 640-1 complété) ;
·
la neutralité
financière des nouvelles règles d'affiliation au régime des professions
libérales serait sécurisée pour les assurés, en leur garantissant une
affiliation au régime sans hausse de cotisations de retraite ;
·
la
prolongation, jusqu'au 30 juin 2019 (au lieu du 31 décembre 2018) de la période
d'expérimentation portant sur la modulation des acomptes de cotisations
et contributions sociales dues par les TNS en fonction de leur activité ou de
leurs revenus mensuels ou trimestriels (Art. 11, VIII modifié) ;
·
la suppression
temporaire, pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des
exercices 2018 et 2019, de la sanction prévue dans le cadre du dispositif
de calcul des cotisations et contributions sociales sur la base du revenu
estimé en cours (CSS, art. L. 131-6-2, al. 4).
Rappelons que si ces revenus définitifs sont
supérieurs de plus d'un tiers à l'estimation, une majoration pouvant aller
jusqu'à 10 % sera appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes
provisionnels (CSS, art. D. 131-3). Cette mesure faciliterait le recours à ce
dispositif actuellement peu utilisé.
Les autres mesures du PLFSS 2018 ont été adoptées
en l’état (V. newsletter n°17/2017).
Source : Assemblée
nationale, 31 oct. 2017 (TA n° 29)
#fiscal :
CONTRÔLE FISCAL
L’amende de 5 % pour
non-déclaration d’un contrat de capitalisation ou d’assurance vie à
l’étranger est inconstitutionnelle
La détention par une personne physique à
l'étranger d'un contrat de capitalisation ou d'assurance vie suppose de
s'acquitter de certaines obligations déclaratives auprès de l'Administration
fiscale française, sous peine d'amendes (CGI, art. 1649 AA).
Pour
les déclarations devant être souscrites jusqu’au 30 décembre 2016, l'absence de déclaration donne lieu
à l'application d'une amende pouvant s'élever à 5 % de la valeur du
contrat (CGI, art. 1766, al. 2 en vigueur entre le 1er janvier 2013 et le
30 décembre 2016).
Au titre des déclarations devant
être souscrites à compter du 31 décembre 2016, les personnes physiques sont
passibles d'une amende fixe, égale à 1 500 € par contrat non
déclaré, ou à 10 000 € lorsque l'obligation déclarative concerne un
État ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.
Dans une décision du 27 octobre 2017, le Conseil
constitutionnel a déclaré l'amende de 5 % pour non-déclaration d'un
contrat de capitalisation ou d'assurance-vie à l'étranger contraire à la
Constitution. Il a en effet été jugé que le législateur a instauré une sanction
manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu
réprimer en prévoyant une amende dont le montant, non plafonné, est fixé en
proportion de la valeur des contrats non déclarés, pour un simple manquement
à une obligation déclarative, même lorsque les revenus n'ont pas été
soustraits à l'impôt.
Cette décision prend effet à compter du 29
octobre 2017, et peut être invoquées dans les instances en cours.
Source : Cons. const., 27 oct. 2017, n°
2017-667 QPC : JO 29 oct. 2017
Contrôle inopiné :
procédure de copie et d’emport de fichiers informatiques
La loi relative à la lutte contre la fraude
fiscale a instauré le droit pour l'Administration de prendre copie des
comptabilités informatisées lors d'un contrôle inopiné précédant une
vérification de comptabilité (LPF, art. L. 47 A, III ; L. n°
2013-1117, 6 déc. 2013, art. 14). Cette procédure particulière est applicable
depuis le 19 mars 2015.
Le contrôle inopiné peut porter sur l'état des
documents comptables. En cas de comptabilité informatisée, les agents de
l'Administration peuvent réaliser 2 copies des fichiers relatifs :
-
aux
informations, données et traitements informatiques ;
-
à la
documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des
traitements.
Ces copies sont scellées, l'une étant remise au
contribuable, l'autre conservée par l'Administration. Lorsque l'examen au
fond des documents comptables commence, ces 2 copies sont confrontées.
L'Administration vient de publier ses premiers
commentaires sur cette procédure.
Source : BOI-CF-IOR-60-40-40, 4 oct.
2017
#fiscal :
TAXES DIVERSES SUR L’IMMOBILIER
Un décret précise les
modalités d’application de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France
L'Administration définit les modalités
d'application de la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, locaux
commerciaux et locaux de stockage en Île-de-France qui remplace la redevance
du même nom depuis le 1er janvier 2016 :
·
la taxe est
applicable en cas de changement d'affectation des locaux, même sans
travaux, et en cas de changement entraînant la perte de l'exonération de
celle-ci ;
·
le fait
générateur pour les opérations non soumises à autorisation est constitué
par le début des travaux ou à défaut le changement d'affectation ;
·
le fait
générateur pour les opérations soumises à autorisation mais réalisées
sans autorisation, est constitué par le procès-verbal constatant l'achèvement
des travaux ;
·
les notions
d'établissement industriel, de locaux de recherche d'activités libérales
et d'association sont précisées pour l'application des exonérations ;
·
les surfaces
exclues de l'assiette de la taxe sont les surfaces de construction
relevant de la même catégorie de local et passibles de la taxe avant
l'opération de reconstruction ou de réhabilitation ;
·
le plafonnement
de la taxe et les obligations déclaratives sont précisées.
Source : D. n° 2017-1421, 2 oct.
2017 : JO 4 oct. 2017
#fiscal :
TAXE SUR LES VÉHICULES DE SOCIÉTÉS
L’Administration publie ses
commentaires sur les derniers aménagements de la TVS
L'Administration commente les derniers
aménagements de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) tels qu'ils
résultent de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 et de la
loi de finances rectificative pour 2016. Elle apporte à cette occasion
certaines précisions sur :
·
l'entrée en
vigueur des nouvelles exonérations prévues en faveur des véhicules
destinés exclusivement à un usage agricole ou combinant l'essence à du GNV ou
du GPL ;
L'Administration considère que ces exonérations ne
s'appliquent pas pour la période d'imposition courant du 1er octobre 2016 au
30 septembre 2017 mais seulement pour la taxe exceptionnelle due au dernier
trimestre 2017 et la TVS due pour les périodes d'imposition ouvertes à
compter du 1er janvier 2018.
·
les incidences
de la TVS pour la détermination du bénéfice imposable des entreprises
relevant de l'IR compte tenu de l'alignement de la période d'imposition
sur l'année civile ;
·
les modalités
déclaratives et de paiement de la TVS.
Les entreprises relevant d'un régime réel (ou non
redevables de la TVA) devront télédéclarer et télépayer la TVS sur l'annexe
n° 3310 A à la déclaration de la TVA CA 3 déposée au cours du mois de janvier.
Les entreprises relevant d'un régime simplifié d'imposition devront déclarer
et payer la TVS au plus tard le 15 janvier sur le formulaire papier n°
2855-SD sans possibilité de téléprocédure.
Source : BOI-TFP-TVS-10-30,
4 oct. 2017, § 125 et 160 ;
BOI-TFP-TVS-30, 4 oct. 2017, § 410 et 450 ; BOI-TFP-TVS-50, 4 oct. 2017, § 30
#SOCIAL :
CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES
Certaines assiettes
forfaitaires de cotisations sont supprimées au 1er septembre 2017
Les assiettes forfaitaires de cotisations
applicables à certaines catégories de salariés ou assimilés sont
supprimées au 1er septembre 2017. L'URSSAF diffuse en effet, dans un
communiqué, la liste des assiettes forfaitaires de cotisations maintenues
(avec application d'un mécanisme d'encadrement) et supprimées à compter de
cette date.
Ne sont pas concernées par ces changements les
assiettes forfaitaires applicables aux apprentis, aux stagiaires de la
formation professionnelle, aux détenus effectuant un travail pour le compte
de l'Administration et aux structures d'aide sociale.
Source : URSSAF, communiqué 17 oct. 2017 : site
www.urssaf.fr
#SOCIAL :
HYGIÈne et securitÉ
Le délai de rectification
de la déclaration des facteurs de pénibilité au titre de l'année 2016 est à
nouveau reporté
La date limite de rectification par l'employeur de
la déclaration des expositions des salariés aux facteurs de risques
professionnels (facteurs de pénibilité) au titre de l'année 2016 (en cas
d'erreur de facteur ou d'erreur sur le principe même de l'exposition), déjà
reportée au 30 septembre 2017, est à nouveau reportée au 5 ou 15 janvier
2018 (selon l'échéance de paiement des cotisations applicable à
l'employeur), à condition toutefois que les rectifications apportées ne
réduisent pas les droits acquis par le salarié au titre de la déclaration
initiale.
L'employeur devra ainsi, le cas
échéant, procéder à cette rectification dans le cadre de la DSN relative aux
rémunérations versées au mois de décembre 2017, transmise le 5 ou le 15
janvier 2018.
En revanche, les employeurs procédant
postérieurement au 30 septembre 2017 à des rectifications ayant pour
effet de réduire les droits acquis par le salarié, auxquelles cette
prorogation n'est pas applicable, encourent des pénalités de retard.
On rappelle par ailleurs que
l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 réaménage le dispositif de
prévention de la pénibilité au travail, notamment les facteurs de pénibilité
et les modalités de déclaration de l'exposition des salariés à ses facteurs.
Source :
D. n° 2017-1462, 10 oct. 2017 : JO 12
oct. 2017
#JURIDIQUE :
rÈgles communes aux sociÉtÉs
L’obligation de déclaration
des bénéficiaires effectifs des sociétés non cotées au Registre du commerce
et des sociétés est précisée
Les sociétés non cotées immatriculées au RCS à
compter du 1er août 2017 ont l'obligation de déposer au nouveau registre
des bénéficiaires effectifs un document identifiant leur bénéficiaire
effectif et précisant les modalités de son contrôle sur l'entreprise. Dans
l'attente du décret précisant la définition et les modalités de détermination
du bénéficiaire effectif et compte tenu des difficultés d'interprétation
des textes actuellement en vigueur, des précisions ont été apportées par
l’ANSA et par Infogreffe.
Infogreffe définit le bénéficiaire effectif comme
« toute personne possédant, directement ou indirectement, plus de
25 % du capital ou des droits de vote, ou, à défaut, la personne
exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion au
sein des sociétés et des organismes de placement collectifs ». Des
modèles de documents à utiliser pour le dépôt du document relatif au
bénéficiaire effectif sont également mis à disposition, en particulier :
-
le document
relatif au bénéficiaire effectif d'une société et l'intercalaire par bénéficiaire
effectif supplémentaire ;
-
le document
relatif au bénéficiaire effectif d'un GIE ou d'une association immatriculée
au RCS et l'intercalaire par bénéficiaire effectif supplémentaire .
Le modèle de document relatif au bénéficiaire
effectif d'une société retranscrit cette définition du bénéficiaire effectif
et prévoit, en outre, la désignation du représentant légal lorsque le
bénéficiaire effectif ne peut être identifié selon les autres critères (bien
que cette possibilité ne soit pas prévue par les textes actuellement en vigueur).
Les modèles de documents peuvent être consultés à
l’adresse suivante : https://www.infogreffe.fr/registre-des-beneficiaires-effectifs
Les sociétés déjà immatriculées avant le 1er
août 2017 pouvant procéder au dépôt jusqu'au 1er avril 2018, elles
devraient disposer d'ici-là des mesures réglementaires attendues.
Source : ANSA,
communication n° 17-043, oct. 2017 ; www.infogreffe.fr
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