La lettre des adhérents Professions libérales |
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10 JANVIER 2018 – n° 1/2018 |
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lois de
finances |
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INTRODUCTION La loi de finances pour 2018 et la seconde
loi de finances rectificative pour 2017 ont été publiées au Journal officiel La loi de finances pour 2018 a été
promulguée le 30 décembre et publiée au Journal officiel du 31 décembre 2017
sous le n° 2017-1837. La seconde loi de finances rectificative pour
2017 a, quant à elle, été promulguée le 28 décembre et publiée au Journal
officiel du 29 décembre 2017 sous le n° 2017-1775. Nous présentons dans le présent numéro de la
lettre des adhérents les principales mesures fiscales. Source : L. fin. 2018 , n° 2017-1837, 30 déc. 2017 : JO 31 déc. 2017 - L. fin. rect. 2017 , n° 2017-1775, 28 déc. 2017 : JO 29 déc. 2017 |
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IMPÔT SUR LE REVENU |
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dÉclaration et paiement Indexation du barème de l’impôt sur le revenu Les limites des tranches du barème sont indexées
du montant de 1 %. Les plafonds de droit commun et spécifiques de
l'avantage en impôt procuré par le quotient familial sont revalorisés dans la
même proportion. Ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu
dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes.
Le calcul de l’impôt brut relatif aux
revenus perçus en 2017 peut être établi à l’aide des formules générales
figurant ci-après :
Source : L. fin. 2018 , n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 2 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2 Ajustements du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu Le prélèvement à la source de l'impôt sur le
revenu (PAS) et des prélèvements sociaux, qui concernera les revenus perçus
ou réalisés à compter du 1er janvier 2019, est aménagé pour tenir
compte de certaines des propositions formulées par l'IGF à la suite de sa
mission d'évaluation des charges induites par la réforme du PAS et de la
robustesse de la réforme. On relèvera que la déclaration d’ensemble des
revenus n° 2042 de l’année 2018 (revenus 2017) sera adaptée pour
permettre la bonne prise en compte des revenus déclarés en traitements et
salaires par les auteurs, les dirigeants relevant de l’article 62 du CGI
(gérants majoritaires de SARL, associés d’EURL, EIRL, etc.), et les agents
généraux d’assurances. Source : L. fin. rect. 2017 , n° 2017-1175, 28 déc. 2017, art. 11 : JO 29 déc. 2017, texte n° 1 Généralisation du recours obligatoire aux téléprocédures pour les sociétés immobilières non soumises à l'IS L'obligation de recours aux téléprocédures (EFI ou
EDI-TDFC) pour la déclaration de résultats n° 2072 et de ses
annexes est généralisée à toutes les sociétés immobilières non soumises à l'impôt
sur les sociétés. En pratique, l'obligation est
étendue aux sociétés immobilières non soumises à l'IS dont le nombre
d'associés est inférieur à 100. Entrée
en vigueur. - Cette obligation s'applique aux résultats déclarés
à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au titre des exercices
clos à compter du 31 décembre 2019. Source : L. fin. rect. 2017 , n° 2017-1175, 28 déc. 2017, art. 76 : JO 29 déc. 2017, texte n° 1 Aménagement de la déclaration d'ensemble des revenus dans le cadre de l'institution du PFU En vue de l'établissement de l'impôt sur le
revenu, toute personne imposable à l'impôt sur le revenu doit souscrire une
déclaration d'ensemble de ses revenus, qui doit comporter l'ensemble des
revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant le barème ou suivant un
taux forfaitaire (CGI, art. 170). La loi de finances pour 2018 adapte les
dispositions légales relatives au contenu de la déclaration d'ensemble des
revenus afin de tirer les conséquences de l'instauration du prélèvement
forfaitaire unique (PFU) (V. ci-après « Plus-values et revenus de
capitaux mobiliers ») : ·
doivent
notamment figurer sur cette déclaration les revenus mobiliers (dividendes
et intérêts) perçus ou réalisés par le contribuable dans le cadre de la gestion
de son patrimoine privé, ces revenus étant soumis, à défaut d'option
globale pour le barème, à l'imposition forfaitaire de droit commun au taux de
12,8 %. Un taux réduit de 7,5 % peut le cas échéant
s'appliquer aux produits des bons ou contrats de capitalisation et
d'assurance vie attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017. Si le contribuable souhaite opter pour l'imposition de l'ensemble de
ses revenus mobiliers suivant le barème progressif, cette option globale doit
être exercée de manière expresse lors du dépôt de la déclaration d'ensemble,
au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration (CGI, art.
200 A, 2 modifié). ·
la déclaration
doit comporter également, de manière générale, l'ensemble des revenus retenus
pour le calcul du revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417), que ces
revenus soient exonérés d'impôt sur le revenu ou ayant supporté une
imposition libératoire de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 170, 1, dernier
al. modifié). Entrée
en vigueur. - La première
modification s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à
compter du 1er janvier 2018 (L. fin. 2018, art. 28, VI, A), et la deuxième
aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018 (L. fin.
2018, art. 28, VI, E). Source : L. fin. 2018 , n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 24° et 28°, et VI, E : JO 31 déc. 2017, texte n° 2 CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE Augmentation de la part de CSG déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu et aménagement des conditions de déductibilité de la CSG sur les revenus du capital La loi de financement de la Sécurité sociale pour
2018 a augmenté le taux de la CSG de 1,7 points pour les revenus d’activité,
les pensions de retraite, de préretraite et d’invalidité, ainsi que pour les
revenus du capital (revenus fonciers, plus-values immobilières, revenus de
capitaux mobiliers (dividendes, intérêts) et plus-values mobilières).
Afin de tenir compte de cette augmentation, la loi
de finances pour 2018 prévoit la déductibilité intégrale de la hausse de taux
de la CSG. Ainsi, la fraction déductible de la CSG sur les revenus
d'activité est portée de 5,1 points à 6,8 points et celle sur les pensions
de retraite, préretraite et invalidité de 4,2 points à 5,9 points,
en principe à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018. S'agissant des revenus du capital, la
fraction déductible de la CSG sur les revenus du capital est portée de 5,1
points à 6,8 points à compter de l'imposition des revenus de 2018. Afin de tirer les conséquences de la mise en place
du prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») (V. ci-après « Plus-values
et revenus de capitaux mobiliers »), la déductibilité de la CSG est
circonscrite aux revenus qui resteront soumis, de plein droit ou sur option
du contribuable, à une imposition au barème de l'impôt sur le revenu
(la CSG relative aux revenus soumis au PFU ne sera pas déductible). Par ailleurs, un mécanisme de limitation de la
déductibilité de la CSG demeure prévu pour les plus-values sur valeurs
mobilières et droits sociaux bénéficiant d'un ou plusieurs des abattements
(notamment abattement lorsqu’un dirigeant de PME part à la retraite et cède
ses parts, abattement pour durée de détention renforcé en cas de cession de
parts de PME de moins de 10 ans). La CSG sur ces plus-values sera déductible
à hauteur du rapport existant entre le montant de la plus-value (après
abattement) soumis à l’impôt sur le revenu et le montant de la plus-value
soumis à CSG. Source : L. fin. 2018 , n° 2017-1837, 30 déc. 2016, art. 67 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2 CRÉDITS ET RÉDUCTIONS D’IMPÔT Prorogation et aménagement du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) Le crédit d'impôt pour la transition énergétique
(CITE) est prorogé jusqu'au 31 décembre 2018. Plusieurs dépenses sont désormais exclues du
bénéfice du CITE : ·
à compter du
1er janvier 2018, les dépenses d'acquisition de chaudières à haute
performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie
et les dépenses relatives aux matériaux d'isolation thermique des volets
isolants ou des portes d'entrée donnant sur l'extérieur ; ·
à compter du
1er juillet 2018, les dépenses relatives aux matériaux d'isolation
thermique des parois vitrées et les dépenses relatives à l'acquisition de
chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul
comme source d'énergie ; le taux du crédit d'impôt étant abaissé à 15 %
(au lieu de 30 % ) pour les dépenses réalisées au titre de ces
équipements du 1er janvier au 30 juin 2018. Des dispositions transitoires sont toutefois
prévues afin de ne pas pénaliser les contribuables ayant engagé des dépenses
pour l'achat d'équipements avant la date d'entrée en vigueur de ces
aménagements. Le champ d'application du CITE est parallèlement
étendu : ·
à la part
représentative du coût des équipements de raccordement à des réseaux de chaleur
ou de froid comprise dans les droits et frais de raccordement ; ·
aux dépenses
payées au titre de la réalisation d'audits énergétiques, dès lors
qu'ils interviennent dans des cas où la règlementation ne les rend pas
obligatoires. Enfin, une mesure anti-abus est introduite, visant
à appliquer un plafond de dépenses (3 000 € TTC) au titre de
l'acquisition des pompes à chaleur de production d'eau chaude sanitaire (chauffe-eaux
thermodynamiques). Source : L. fin. 2018 , n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 79 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2 ; A. 30 déc. 2017 : JO 31 déc. 2017, texte n° 135 Nouvel aménagement de la réduction d’impôt Madelin (souscription au capital des PME) Le taux de la réduction d'impôt « Madelin »
est relevé à 25 % (au lieu de 18 %) pour les seuls versements
effectués jusqu'au 31 décembre 2018. En outre, en cas d'investissement
intermédié, l'avantage fiscal est limité aux montants effectivement
investis au capital de PME. Ces deux mesures entreront en vigueur à une date
fixée par décret. Par ailleurs, un mécanisme de plafonnement des
frais et commissions d'intermédiaires imputés sur les entreprises
bénéficiaires de l'investissement est instauré pour les souscriptions au
capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et les
souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution a été délivré
à compter du 1er janvier 2018. Enfin, pour les souscriptions effectuées à compter
du 1er janvier 2018, le régime spécifique des entreprises solidaires
d'utilité sociale est modifié afin de circonscrire l'exception prévue en
matière immobilière aux seules entreprises exerçant une activité de gestion
immobilière à vocation sociale. Source : L. fin. 2018 , n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 74 et 75 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2 |
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BÉNÉFICES non COMMERCIAUX |
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Le régime micro-BNC est
aménagé Plusieurs modifications sont apportées au régime
micro-BNC : ·
Pour les années
2017, 2018, 2019, le seuil de chiffre d'affaires est porté de 33 200 €
HT à 70 000 € HT ; Il n’y a plus qu’un seuil unique de recettes (et
plus un seuil simple et un seuil majoré). ·
la période
de référence à prendre en compte pour apprécier le seuil est modifiée, il
s'agit désormais des années N-1 ou N-2 ; ·
le seuil de
recettes à ne pas dépasser est déconnecté de celui de la franchise en base
de TVA, dont les seuils ne sont pas modifiés et restent fixé à
33 200 € HT en matière de micro-BNC. Seuil
unique. - Désormais, le régime micro-BNC
s'applique au titre d'une année (N) aux titulaires de BNC dont le total des
recettes annuelles hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps
d'exploitation, n'excède pas : -
70 000 € HT l'année civile précédente (N-1) ; -
ou 70 000 €
HT la pénultième année (N-2) lorsque les recettes de l'année
civile précédente (N-1) ont dépassé 70 000 € HT.
Déconnexion
du régime de franchise en base de TVA. - Le régime micro-BNC est désormais déconnecté du régime de franchise en
base de TVA dont le seuil de recettes reste fixé à 33 200 € HT (et
35 200 € HT pour le seuil majoré). Ainsi,
les titulaires de BNC redevables de la TVA peuvent désormais parallèlement
relever du régime micro-BNC pour l'imposition de leurs revenus
professionnels. Jusqu’à maintenant, il fallait
bénéficier de la franchise en base de TVA pour pouvoir relever du régime
micro-BNC. A compter de l’imposition des
revenus de l’année 2017, le dépassement des limites du régime de franchise en
base de TVA ou l'option pour un régime réel d'imposition en TVA n'entraînent
plus la déchéance du régime micro-BNC. Création
d'activité. - En cas de
création d'activité en N, le régime micro-BNC s'appliquera, selon nos
informations, de plein droit au cours des deux premières années d'activité
(N et N+1), quel que soit le montant des recettes réalisées au cours de
chacune de ces années. Cette interprétation résulte de l'absence d'années de
référence au cours des deux premières années d'activité. En effet, c'est
seulement à compter de la troisième année d'activité que le titulaire de BNC
disposera des deux années de référence (N-1 et N-2) pour appliquer la
nouvelle règle d'appréciation du seuil de 70 000 € HT. Exemple : Un professionnel libéral débute son activité le
1er janvier 2017. Recettes 2017
: 93 000 € HT ; recettes 2018 : 115 000 € HT ; recettes
2019 : 60 000 € HT 2017 :
micro-BNC de plein droit en l'absence d'années de référence (ni N-1 ni N-2). 2018 :
micro-BNC de plein droit en l'absence d'année de référence (N-2). 2019 :
déclaration contrôlée de plein droit. Le seuil de 70 000 € HT est
dépassé en N-1 et en N-2. Lorsque la création d'activité intervient au
cours d'une année, le montant total des recettes HT réalisées au cours de
l'année N-1 ou N-2 doit être ajusté pour correspondre à une année pleine afin
de déterminer le régime d'imposition applicable au cours de l'année N. Exemple : Un professionnel libéral débute son activité le
1er mars 2015. Recettes 2015
: 60 000 € HT - Recettes 2016 : 115 000 € HT Ajustement des
recettes 2015 : (60 000 / 306) × 365 = 71 569 € HT. 2017 :
Déclaration contrôlée de plein droit, car le seuil de 70 000 € HT
est dépassé en N-1 et N-2. Incidences
sur le régime micro-social et le régime micro-entrepreneur. - Le seuil du régime micro-social est
augmenté dans les mêmes proportions, dès lors que le bénéfice du régime
micro-BNC est une condition pour l'application du régime micro-social (CSS,
art. L. 131-6-8). Toutefois, le nouveau seuil s'appliquera seulement aux
cotisations dues à compter du 1er janvier 2018. Étant donné que ce régime consiste
à appliquer au chiffre d'affaires du mois ou du trimestre précédent un taux
forfaitaire global représentatif des cotisations sociales, les versements
pour 2017 ont déjà été effectués en cours d'année et ne sont pas concernés
par le nouveau seuil. De plus, à compter du 1er janvier 2018,
l'option pour le régime du versement libératoire de l’IR s'exercera
auprès de l'URSSAF et non plus auprès du RSI. L'option pour un régime social de
droit commun doit être effectuée au plus tard le 31 décembre de l'année
précédant celle au titre de laquelle le régime doit s'appliquer. La Direction
de la sécurité sociale devra préciser si un délai supplémentaire est octroyé
pour les entreprises relevant du régime normal selon les dispositions en
vigueur avant le 1er janvier 2018 qui, en application du droit commun,
devront opter au plus tard le 31 décembre 2017. Le régime micro-entrepreneur est également
concerné par le relèvement du seuil du régime micro-BNC. Par mesure de coordination,
le nouveau seuil de recettes sera applicable aux prélèvements libératoires de
l'impôt sur le revenu dus au titre des périodes courant à compter du 1er
janvier 2018. En principe, l'option doit être
effectuée avant le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de
laquelle le versement libératoire est appliqué, mais par dérogation, les
contribuables bénéficiaires du régime micro-BNC pourront, s'ils le
souhaitent, opter jusqu'au 31 mars 2018 (au lieu du 31 décembre 2017) pour le
régime micro-entrepreneur. Tableau
comparatif entre régime de la déclaration contrôlée et régime micro-BNC. –
Entrée
en vigueur. - Ces
aménagements s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus en
2017 (sauf les mesures concernant l’incidence sur les régimes du micro-social
et du micro-entrepreneur). Sources : L. fin. 2018 , n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 22, I, 2° et III, A, 1 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2 PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES Baisse du taux réduit d’imposition des plus-values à long terme réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu Régime
v
actuel. - La
cession d'éléments de l'actif immobilisé par une entreprise relevant de
l'impôt sur le revenu et exerçant une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale constitue le fait générateur d'une plus
ou moins-value professionnelle, imposable différemment selon qu'elle
relève du régime du court terme ou du long terme (CGI, art. 39
duodecies). ·
Les plus-values
à court terme sont soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu. ·
Les plus-values
à long terme sont taxées à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de
16 % (CGI, art. 39 quindecies) et soumises aux
prélèvements sociaux au taux de 15,5 %, soit un taux global
d'imposition de 31,5 %. Régime
nouveau. – Le
taux d'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles à
long terme est réduit de 16 % à 12,8 %. Elles seront donc soumises à l'impôt sur le revenu
au taux de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au nouveau taux
global de 17,2 % (V. ci-dessus la mesure concernant le
relèvement du taux de la CSG sur les revenus du capital dans la rubrique
« IMPÔT SUR LE REVENU »). Le taux global d'imposition sera
donc désormais de 30 % (soit une baisse de 1,5 point de moins que
dans le régime actuel). Entrée
en vigueur. - Cette
mesure s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et
des années suivantes. Source : L. fin. 2018 , n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 29 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2 CRÉDITS ET RÉDUCTIONS D’IMPÔt Diminution du taux du CICE avant sa suppression en 2019 Le taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et
l'emploi (CICE) est réduit de 7 % à 6 % pour les
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018, avant d'être
définitivement supprimé à compter du 1er janvier 2019. Cette suppression sera compensée par une réduction
pérenne des cotisations sociales pour les employeurs à compter du 1er
janvier 2019. Sources : L. fin. 2018 , n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 86 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2 ; L. fin. rect. 2017, n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 20 : JO 29 déc. 2017, texte n° 1 |
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IMPÔT SUR LES SOCIÉtÉS |
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TAUX d’IMPOSITION Aménagement de la baisse progressive du taux normal de l’IS L'article 84 de la loi de finances pour 2018 aménage
la baisse du taux normal de l'IS, pour ramener celui-ci progressivement de
33,1/3 % à 25 % d'ici 2022, et supprime l'élargissement du
champ d'application du taux réduit en faveur des PME issu de la précédente
loi de finances, qui ne se sera donc jamais appliqué (CGI, art. 219, I
modifié). Il est également procédé à un certain nombre
d'ajustements liés à la baisse du taux normal de l'IS. Synthèse
de la baisse du taux de l’IS de 2017 à 2022 :
Source : L. fin. 2018 , n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 84 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2 Prorogation et aménagement du taux réduit sur les plus-values de cession d’immeubles professionnels en vue de leur transformation en logements Le taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 %
est applicable, à compter du 1er janvier 2018, aux plus-values
réalisées lors des cessions : ·
de terrains à
bâtir, si le cessionnaire s'engage à y construire des locaux à usage de
logement ; ·
de locaux et
terrains à bâtir lorsque le cessionnaire est une société civile de
construction-vente ; ·
de locaux et
terrains à bâtir uniquement s'ils sont situés dans une zone tendue en matière
de logements. L'ensemble du dispositif ainsi aménagé est
applicable aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2020 inclus et
aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er
janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit
réalisée au plus tard le 31 décembre 2022. Source : L. fin. 2018 , n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 25 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2 |
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OBLIGATIONS COMPTABLES Restriction du champ de l'obligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse A compter du 1er janvier 2018, l'obligation
pour les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients
d'utiliser un logiciel ou système de comptabilité, de gestion ou de caisse
certifié est : -
recentrée,
comme annoncé, sur les seuls logiciels et systèmes de caisse ; -
limitée aux
seuls assujettis à la TVA pour lesquels il existe un risque de fraude à la
TVA. Ainsi, sont dispensés de l'obligation de
certification : -
les assujettis
bénéficiant de la franchise en base de TVA ; -
les assujettis
effectuant exclusivement des opérations exonérées de TVA (opérations
de soins dispensées par les professions médicales, prestations de services et
livraisons de biens étroitement liées à l'enseignement scolaire et
universitaire, formation professionnelle continue, etc.) ; -
les assujettis
effectuant exclusivement des livraisons de biens et des prestations de
services à des professionnels (opérations donnant lieu obligatoirement à
l'émission d'une facture). Source : L. fin. 2018 , n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 105, obs. F. Heuvrard : JO 31 déc. 2017, texte n° 2 |
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IMPÔTS LOCAUX |
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BASES D’IMPOSITION Codification de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aménagement de certaines dispositions Les dispositions prévoyant la mise en place de la
révision des valeurs locatives des locaux professionnels instituée par la
quatrième loi de finances rectificative pour 2010 sont codifiées dans le CGI.
À cette occasion, plusieurs aménagements sont prévus : ·
le report à
2019 de la première mise à jour annuelle des tarifs sectoriels et des valeurs
locatives ; ·
la validation
législative des impositions au titre de l'année 2017 afférentes aux locaux
professionnels dont la valeur locative a été annulée en cours d'année, et qui
ont été établies sur la base de nouveaux paramètres d'évaluation déterminés
après le 1er janvier 2017 ; ·
la suppression
de la possibilité de contestation des coefficients de localisation lors d'un
litige individuel ; ·
le maintien
sous certaines conditions des dispositifs d'atténuation des effets de la
réforme (« planchonnement » et lissage des cotisations) en cas de
changement de consistance des locaux ; ·
le report
exceptionnel au 15 janvier 2018 de la date limite de délibération pour
l'établissement des bases minimum de CFE. Source : L. fin. rect. 2017 , n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 30 : JO 29 déc. 2017, texte n° 1 EXONÉRATIONS Exonération de cotisation minimum de CFE pour les très petites entreprises La loi de finances pour 2018 institue une
exonération de la cotisation minimum de CFE et des taxes consulaires
additionnelles pour les redevables qui réalisent un montant de chiffre
d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € (CGI, 1647 D, I, 1
modifié ; CGI, 1600, 1601 et 1601-0 A modifiés). Entrée
en vigueur. - Ces
dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019. Source : L. fin. 2018 , n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 97 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2 |
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TAXE SUR LES SALAIRES |
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LIQUIDATION DE LA TAXE Suppression du taux supérieur de la taxe sur les salaires La taxation au taux de 20 % pour les
rémunérations excédant 152 279 € est supprimée pour les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2018. Le barème est donc rétabli comme suit :
Source : L. fin. 2018 , n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 90 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2 |
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PLUS-VALUES mobiliÈres / REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS |
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modalitÉS D’IMPOSITION Instauration d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les plus-values et revenus de capitaux mobiliers Dans un souci de simplification, les modalités
d'imposition des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values mobilières des
particuliers sont profondément réformées en prévoyant une imposition à un
taux global de 30 % se décomposant entre : ·
un taux
forfaitaire unique de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu ; ·
et des prélèvements
sociaux à un taux fixé à 17,2 % par la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2018. Le PFU sera ainsi applicable aux revenus
suivants : dividendes (sans application de l’abattement de 40 %) ,
intérêts, et plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits
sociaux. Corrélativement, le taux du
e
prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu prélevé par
les établissements versants des dividendes ou des intérêts est aligné sur le
taux du PFU de 12,8 % (au lieu de 21 % pour les dividendes et
24 % pour les intérêts). Une possibilité d'option pour l'imposition
de ces revenus au barème progressif de l'IR par les résidents de
France qui y auront intérêt est cependant prévue dans certains cas. Cette option vaudra pour l’ensemble
des revenus mobiliers de l’année considérée entrant dans le champ d’application
du PFU. L’option, globale et irrévocable, s’exerce lors de la souscription de
la déclaration des revenus correspondants (soit en N+ pour les revenus perçus
en N). Revenus
exclus du PFU. - Ne sont pas concernés par le nouveau
PFU : -
les revenus
fonciers et les plus-values immobilières (qui restent soumis au
barème progressif de l’IR) ; -
les plus-values
sur biens meubles corporels ; -
les produits
de placement à revenus fixe abandonnés, dans le cadre de l'épargne solidaire
dite « de partage », au profit d'organismes d'intérêt général (V.
CGI, art. 200, 1) qui demeurent soumis de plein droit à un prélèvement au
taux de 5 % (CGI, art. 125 A, II, III bis, 1° et V, 2) ; -
les gains de PEA
et PEA-PME en cas de clôture anticipée avant l'expiration de la
cinquième année de fonctionnement du plan qui restent soumis à une imposition
forfaitaire de 22,5 % (clôture avant 2 ans) ou 19 %
(clôture avant 5 ans), conformément à l'objectif de détention longue assigné
à ces plans (CGI, art. 200 A, 5) ; -
les gains de
cession de titres souscrits en exercice de BSPCE attribués
antérieurement au 1er janvier 2018 qui demeurent régis par les règles
d'imposition applicables avant la réforme (imposition forfaitaire au taux de
19 % ou 30 %). De même, les gains afférents à des bons attribués à
compter du 1er janvier 2018 demeurent soumis à une imposition forfaitaire au
taux majoré de 30 % lorsque la condition d'activité n'est pas satisfaite
(CGI, art. 163 bis G ; L. fin. 2018, art. 28, VI, G, 2°) ; -
les produits
des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance vie se
rapportant à des versements antérieurs au 27 septembre 2017, lorsque
le bénéficiaire est une personne physique résidente, restent soumis au régime
antérieur (CGI, art. 125-0 A et 158, 3, 1°). Précisions
concernant les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits
sociaux. - Les abattements
proportionnels pour durée de détention (50 %, 65 % et
85 %) sont supprimés pour les gains de cession réalisés à compter du 1er
janvier 2018 ainsi que pour les compléments de prix perçus à compter de cette
même date. Par conséquent, ces gains sont retenus dans
l'assiette du revenu global net pour leur montant brut, le cas
échéant, après prise en compte des moins-values de même nature subies au
titre de la même année puis, le cas échéant, de celles reportées. Les dispositifs d'abattement de droit
commun et d'abattement renforcé en faveur des investissements dans les PME
opérationnelles de moins de 10 ans sont toutefois maintenus lorsque
les conditions suivantes sont remplies (toutes conditions étant par ailleurs
satisfaites) (CGI, art. 150-0 D, 1 ter, B nouveau) : -
les parts ou
actions cédées (ou droits démembrés portant sur ces parts ou actions) ont été
acquises ou souscrites antérieurement au 1er janvier 2018 ; -
le
contribuable opte pour l'imposition de l'ensemble de ses revenus
mobiliers dans le champ du PFU au barème de l'IR. En revanche, l'abattement renforcé en faveur des cessions
à l'intérieur du groupe familial est supprimé pour les gains de cession
et compléments de prix y afférents réalisés ou perçus à compter du 1er
janvier 2018 (CGI, art. 150-0 D, 1 quater, B, 3° abrogé). Précisions
concernant les dirigeants partant à la retraite. - Le dispositif prévu en faveur des dirigeants de
PME partant à la retraite (CGI, art. 150-0 D ter), combinant un abattement
fixe et proportionnel renforcé, s'éteint au 31 décembre 2017 (L. fin. 2018,
art. 28, I, 17°). Toutefois, un dispositif d'abattement fixe de
500 000 € est reconduit en faveur de ces dirigeants à raison des
gains de cession (ou de rachat) qu'ils réalisent entre le 1er janvier 2018
et le 31 décembre 2022 et des compléments de prix afférents à ces mêmes
cessions et perçus au cours de cette même période. Cet abattement fixe
s'applique quelle que soit les modalités d'imposition du gain net
(application du PFU ou du barème) (CGI, art. 150-0 D ter et art. 158 ; L.
fin. 2018, art. 28, VI, C, al. 1). En revanche, en cas d'option exercée
par le contribuable pour l'imposition de l'ensemble de ses revenus mobiliers suivant
le barème, celui-ci ne peut cumuler au titre d'une même cession
l'abattement fixe et l'abattement proportionnel pour durée de détention :
il doit donc choisir entre le bénéfice de l'abattement fixe ou celui de
l'abattement proportionnel (CGI, art. 150-0 D-1, dernier al. et CGI, art.
150-0 D ter). Synthèse
ancien et nouveau régime d’imposition. – Nous présentons ci-après un comparatif entre ancien et nouveau régime
d’imposition des dividendes, intérêts et plus-values de cession de droits
sociaux et valeurs mobilières.
Instauration
d’un prélèvement obligatoire sur les produits des bons et contrats de
capitalisation et d’assurance vie. – Un prélèvement forfaitaire obligatoire s’applique aux produits des bons
ou contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes
versées à compter du 27 septembre 2017 (CGI, art. 125-0 A, II, 2
nouveau). Les produits attachés à des primes
versées avant le 27 septembre 2017 restent soumis à un prélèvement
libératoire sur option de 35 %, 15 % ou 7,5 % selon la durée
du contrat (CGI, art. 125-0 A, I, 1 modifié)). Ce prélèvement est opéré dans les mêmes conditions
que le PFO applicable aux produits de placements à revenu fixe, c'est-à-dire
: ·
par la personne
qui assure le paiement des produits lorsque celle-ci est établie en
France, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus, ce dernier étant
établi en France ou hors de France (CGI, art. 125-0 A, II, 2 nouveau et 125
A, I modifié). Toutefois, le contribuable peut formuler, au plus tard lors de
l'encaissement des produits et sous sa responsabilité, une demande de dispense
de PFO en fournissant à l'établissement payeur une attestation sur
l'honneur indiquant que son revenu fiscal de référence figurant sur l'avis
d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant
le paiement des produits est inférieur à 25 000 € (contribuable
célibataire, divorcé ou veuf) ou à 50 000 € (contribuable soumis à
une imposition commune) (CGI, art. 242 quater) ; ·
par le bénéficiaire
lui-même lorsque la personne qui assure le paiement des revenus est
établie hors de France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant
établi en France ou hors de France (CGI, art. 125 D, I). Toutefois, le
contribuable peut mandater l'établissement payeur des produits pour effectuer
en ses lieu et place les formalités déclaratives et de paiement du
prélèvement sous réserve que cet établissement soit établi dans un autre État
de l'EEE (CGI, art. 125 D, IV). Cela étant, le contribuable bénéficie d'une
dispense de PFO de droit lorsque la condition précitée tenant au seuil de RFR
est remplie. Le taux du PFO sur ces produits est fixé à : ·
12,8 % lorsque la durée du bon ou contrat est inférieure
à 8 ans (CGI, art. 125-0 A, II, 2, a nouveau) ; ·
7,5 % lorsque cette durée est atteinte. Dans ce cas, le
PFO est assis sur le montant brut des revenus encaissés, sans qu'il soit fait
application de l'abattement de 4 600 € ou 9 200 € (CGI,
art. 125-0 A, II, 2, b nouveau). L’imposition des gains lors de la déclaration
d’ensemble des revenus est ensuite fixée au taux suivant : ·
12,8 % lorsque le contrat a moins de 8 ans ; ·
si le contrat
a au moins 8 ans : o et que l’encours est inférieur à
150 000 € : 7,5 % o et que l’encours est supérieur ou égal à
150 000 € : 7,5 % au prorata de l’encours ne
dépassant pas 150 000 € et 12,8 % sur la fraction
excédentaire. Entrée
en vigueur. – L’ensemble
des mesures susvisées s’applique aux revenus perçus ou inscrits en compte à
compter du 1er janvier 2018. Source : L. fin. 2018 , n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2 Imposition à l'IR des intérêts des plans et comptes d'épargne-logement (PEL et CEL) ouverts à compter du 1er janvier 2018 Le régime de faveur de l'épargne-logement est
supprimé pour les PEL et CEL ouverts à compter du 1er janvier
2018 : les intérêts de ces comptes et plans seront soumis à
l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Corrélativement, la prime d'État est supprimée pour ces PEL et CEL. Le régime juridique et fiscal des
PEL et CEL ouverts jusqu'au 31 décembre 2017 est inchangé. Source : L. fin. 2018 , n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 19°, II et VI, F, et art. 143 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2 |
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PLUS-VALUES DES PARTICULIERS |
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taxe sur les mÉTAUX PRÉCIEUX Augmentation du taux de la taxe à partir de 2018 Les
cessions et exportations définitives de métaux précieux, de bijoux, d'objets
d'art, de collection ou d'antiquité dont le produit ne peut être assujetti à
l'impôt sur le revenu sont soumises à une taxe forfaitaire égale à 10 %
du prix de cession (CGI, art. 150 VK). L'article
30 de la loi de finances pour 2018 augmente d'un point le taux de la taxe
forfaitaire sur les métaux et objets précieux, qui passe ainsi de
10 % à 11 %. Selon l'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cette
mesure, cette augmentation permettrait de tirer les conséquences de la
création de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) (V. mesure commentée plus haut) qui
se traduit par une réduction globale de la fiscalité sur ces métaux précieux. Entrée
en vigueur. – Cette
mesure s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier
2018. Source : L. fin. 2018 , n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 30 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2 |
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IMPÔT SUR LA FORTUNE |
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IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE Remplacement de l’ISF par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) À compter du 1er janvier 2018, l'impôt de
solidarité sur la fortune (ISF) est abrogé et remplacé par l'impôt sur la
fortune immobilière (IFI). Le nouvel impôt a une assiette beaucoup plus
restreinte : au lieu du patrimoine global du redevable, ne sont
imposés que les immeubles et droits immobiliers détenus par celui-ci,
directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société ou d'un
organisme, qu’ils soient situés en France ou l’étranger. Les autres caractéristiques de l'IFI sont, pour
l'essentiel, reprises des règles applicables en matière d'ISF : définition
des redevables, fait générateur, modalités de liquidation, etc. Le nouvel
impôt reste notamment un impôt annuel destiné à frapper l'ensemble des actifs
imposables détenus par le redevable au 1er janvier de l'année lorsque leur valeur
réelle totale est supérieure à 1 300 000 €. On notera toutefois la disparition de certains
dispositifs emblématiques de l'ISF : -
des différentes
exonérations applicables aux titres d'entreprises (Dutreil ISF, titres de
PME, dispositif salariés et mandataires sociaux de l'article 885 I quater du
CGI) devenus pour l'essentiel inutiles compte tenu de la nouvelle assiette ; -
et, d'autre
part, de la réduction d'impôt pour investissement dans les PME (réduction
ISF-PME). À noter également que l'IFI suit désormais les modalités
de recouvrement de l'impôt sur le revenu. La déclaration spécifique
applicable aux patrimoines supérieurs à 2 570 000 € (CGI, art.
885 W ancien) disparaît. Tous les redevables de l'IFI devront déclarer leurs
bases d'imposition sur leur déclaration d’ensemble des revenus (n° 2042)
et ses annexes créées à cet effet. Source : L. fin. 2018 , n° 2017- 1837, 30 déc. 2017, art. 31 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2 |