La lettre des adhérents |
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15 DÉCEMBRE 2017 – n° 21/2017 |
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FISCAL |
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PROJET de SECONDE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE pour 2017 Adoption en première lecture par l’Assemblée Nationale Le projet de seconde loi de finances rectificative
pour 2017 que nous vous avions commenté dans la précédente newsletter (V.
n°20/2017) a été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale. Nous vous présentons les principales mesures
nouvelles ou modifiées, ainsi que celles adoptées en l’état. MESURES
NOUVELLES Extension
du recours aux téléprocédures pour les entreprises. – Le recours obligatoire aux téléprocédures par les entreprises serait étendu : ·
l’obligation
de transmettre par voie électronique les déclarations de résultats (et
annexes) des sociétés immobilières non soumises à l’IS seraient
étendue à toutes les entreprises à compter d’une date fixé par décret et au
plus tard pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019 (CGI, art.
1649 quater B quater, VI) ; Actuellement, l’obligation de
souscrire la déclaration n° 2072 selon la procédure TDFC ne concerne que les
sociétés immobilières non soumises à l’IS relevant de la DGE et celles
comptant au moins 100 associés. ·
les offices
notariaux devraient transmettre par voie électronique leur déclaration
pour les intérêts versés au titre des produits de compte de consignation,
de dépôt spécifique et de titres consignés, pour les prélèvements dus à
compter du 1er janvier 2018 (CGI, art. 1649 quater B quater, VIII, 2°) ; ·
les
déclarations relatives à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés
en France par des entités juridiques (« taxe de 3 % ») devraient
être transmises par voie électronique à compter d’une date fixée par décret
et au plus tard le 31 décembre 2020 (CGI, art. 990 D à G) ; ·
la déclaration
de crédit d’impôt pour dépenses de recherche (CIR) devrait être
transmise par voie électronique, à compter d’une date fixée par décret et au
plus tar le 1er janvier 2020 (CGI, art. 244 quater B). Prorogation
du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques. - Afin de favoriser le développement et le
renouvellement de la production musicale française et européenne, un crédit
d’impôt (dit crédit d’impôt « phonographique » ou « musique ») est accordé au
titre de certaines dépenses, engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31
décembre 2018, de production, de développement et de numérisation
d’enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux portant sur des
albums de nouveaux talents réalisés en France ou dans l’EEE et agréés par le
ministère de la Culture (CGI, art. 220 octies). Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres
phonographiques serait prorogé de 2 ans et s’appliquerait pour les dépenses
engagées jusqu’au 31 décembre 2020. MESURES
MODIFIÉES Aménagement
du prélèvement à la source de l’IR. - L’article
9 aménageant le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est modifié
afin : ·
d’étendre le
maintien de la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 pour
les travaux réalisés sur des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre
des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par
la Fondation du patrimoine ; ·
de permettre
aux contribuables d’opter pour le taux individualisé pour chacun des conjoints
ou partenaires liés par un PACS d’un foyer soumis à imposition commune ; ·
de permettre
aux collecteurs qui le souhaitent d’effectuer la préfiguration du
prélèvement dès septembre 2018 (l’obligation de secret professionnel et
les sanctions afférentes seraient également avancées d’un mois) ; ·
d’alléger
les sanctions applicables lorsque le collecteur n’a ni déclaré ni versé
les retenues à la source réalisées avec un retard de plus d’un mois ; ·
d’alléger la
sanction pour violation de l’obligation de secret professionnel par
les collecteurs, mais en l’étendant à l’usage détourné du taux d’imposition à
des fins autres que celles prévues par la loi. Révision
des valeurs locatives des locaux professionnels. - L’aménagement des dispositions relatives à la
révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévoirait
l’application d’un mécanisme de lissage et de planchonnement (évitant des
variations trop brutales de taxe foncière pour les locaux professionnels) en
cas de travaux entraînant une nouvelle déclaration de valeur locative. Réduction
du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire. – La réduction de moitié du taux de l’intérêt de
retard et de l’intérêt moratoire applicable aux intérêts courants à compter
du 1er janvier 2018 serait limitée dans le temps et ne
s’appliquerait que du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. MESURES
ADOPTÉES EN L’ÉTAT Ont été adoptées en l’état les mesures
suivantes : -
la
dématérialisation du paiement de la taxe sur les certificats
d’immatriculation des véhicules ; -
la
modification des plafonds de paiement en espèces ; -
l’instauration
de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur et d’une
obligation d’adhésion au dispositif de dématérialisation des oppositions. Sources : Assemblée nationale, 12 déc. 2017 (2e séance) |
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PROJET de LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2018 Adoption définitive de la loi La loi de financement de la sécurité sociale pour
2018 a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 4 décembre
2017. Sans attendre sa publication au Journal officiel
et sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel (saisi par les
députés d’un recours contre 3 articles), nous présentons un commentaire détaillé
de ce texte. HAUSSE
DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE Relèvement
des taux de la CSG sur les revenus d’activité et certains revenus de
remplacement. - Pour
compenser les réductions de charges sociales prévues au profit des salariés
et des travailleurs indépendants (V. ci-après), les taux de la CSG applicable
sur les revenus d’activité (salariée ou non salariée), les pensions de
retraite et d’invalidité et les allocations de préretraite sont relevés de 1,7 %. Sont en revanche inchangés : -
le taux
applicable aux indemnités journalières et allocations d’assurance chômage ; -
ainsi que le
taux réduit de 3,8 % applicable aux allocations de chômage et de
préretraite et aux pensions de retraite et d’invalidité dont les
bénéficiaires sont titulaires de faibles revenus. Cette mesure s’applique aux contributions dues au
titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018. On relèvera toutefois que cette mesure est
contestée dans le cadre du recours formé devant le Conseil constitutionnel.
Relèvement
du taux de la CSG applicable aux revenus du patrimoine et aux produits de
placement. – Le taux de
la CSG applicable aux revenus du patrimoine et aux produits de placement est augmenté
de 1,7 % pour être désormais fixé à 9,9 % (au lieu de 8,2 %). Le taux global d’imposition de ces revenus aux contributions
et prélèvements sociaux est donc porté à 17,2 % (au lieu de
15,5 %). Le relèvement de taux est applicable : -
aux revenus
du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2017. Par exception, les
plus-values d’apport placées de plein droit sous un régime de report
d’imposition restent soumises aux prélèvements sociaux selon leur taux en
vigueur l’année de réalisation de ces plus-values ; -
aux produits
de placement dont le fait générateur de l’imposition intervient à compter du
1er janvier 2018. Le mécanisme dérogatoire de calcul des
prélèvements sociaux (régime dit des « taux historiques ») est supprimé pour
les produits de placement exonérés d’IR pour lesquels le fait générateur est
constitué par le dénouement du contrat ou le retrait des sommes placées
(taxation « à la sortie »). Toutefois, restent exclus de l’application
du taux en vigueur à la date du fait générateur, les gains, produits et
revenus acquis : -
avant le 1er
janvier 2018 ; -
au cours de la
période pour laquelle le dispositif fiscal et social garantit le niveau des
contributions applicables (période de 5 ou 8 ans selon les produits
d’épargne). Le Conseil constitutionnel a été saisi d’un
recours concernant la présente mesure. TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS Réforme
du régime de protection sociale des indépendants par intégration au régime
général. - À compter du 1er janvier 2018,
les missions du régime social des indépendants (RSI) seront progressivement intégrées
au sein du régime général. Dès cette date, la Caisse nationale du RSI prendra
la dénomination de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des
travailleurs indépendants et les caisses locales prendront la
dénomination de caisses régionales déléguées pour la sécurité sociale des
travailleurs indépendants et : ·
jusqu’au 31 décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du
régime général pour le service des prestations et le recouvrement des
cotisations dont les indépendants sont redevables ; ·
elles
continuent à exercer la totalité de leurs missions jusqu’à la publication du
schéma de transformation proposé par le comité de pilotage. Dans le cadre de l’architecture nouvelle qui sera
en place au plus tard le 1er janvier 2020, une organisation dédiée aux
professionnels indépendants sera préservée avec la mise en place du Conseil
de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), chargé de
suivre leurs problématiques spécifiques. Une période transitoire de 2 ans est
ouverte à compter du 1er janvier 2018 pour mettre en œuvre cette
restructuration d’ampleur du régime de protection sociale des indépendants. En
pratique, les missions du RSI seront
gérées, dans ce cadre : -
pour l’assurance-maladie
(prestations), par les CPAM (dès 2018) ; -
pour la retraite
de base des artisans, industriels et commerçants, par les CARSAT, la
retraite complémentaire et l’assurance invalidité-décès relevant du CPSTI ; -
pour le recouvrement
des cotisations, par les URSSAF. -
Dans les DOM, ces missions sont assurées par les CGSS. Les professionnels libéraux, y compris les
avocats non-salariés, continuent à relever de la CNAVPL et la CNBF au titre
des risques vieillesse et invalidité-décès. En outre, en matière de recouvrement : -
une
expérimentation sera conduite pendant 18 mois, par dérogation à la
réglementation actuelle, pour permettre au cotisant indépendant de demander à
l’organisme de recouvrement une modulation de ses cotisations et
contributions sociales en temps réel, lui permettant d’ajuster au mois le
mois (ou au trimestre) le niveau de ses acomptes de cotisations en fonction
de son activité (mécanisme dit d’auto-liquidation) ; -
le régime de
sanction applicable dans le cadre du dispositif de calcul des cotisations sur
le revenu estimé sera suspendu au titre des exercices 2018 et 2019. L’ensemble de cette réforme est contesté dans le
cadre du recours formé par les députés devant le Conseil Constitutionnel. Clarification
des règles d’affiliation à l’assurance vieillesse et invalidité-décès des
professions libérales non réglementées. – Un autre volet important de la réforme du régime de protection sociale
des indépendants réside dans la clarification des règles d’affiliation des
professionnels libéraux au régime autonome d’assurance vieillesse et
invalidité-décès relevant de la CNAVPL, notamment des professions libérales
non réglementées jusqu’alors affiliées à la CIPAV, qui avait été, d’ores et
déjà, amorcée dans le cadre de la précédente LFSS pour 2017 et partiellement
censurée par le Conseil constitutionnel. Ainsi, la liste des professions entrant dans le
champ du régime des professions libérales non réglementées qui relèvent de la
CIPAV, dont le nombre a été considérablement réduit, est désormais précisée
et codifiée : demeurent affiliés à la CIPAV les architectes, les
architectes d’intérieur, les économistes de la construction, les géomètres,
les ingénieurs-conseils, les psychologues, les psychothérapeutes, les
ostéopathes, les ergothérapeutes, les chiropracteurs, les diététiciens, les
artistes autres que les artistes-auteurs, les experts automobiles, les
guidesconférenciers, les guides de haute montagne, les accompagnateurs de
moyenne montagne et les moniteurs de ski. Les professionnels ou micro-entrepreneurs qui ne
sont plus visés dans la liste et qui débutent leur activité à compter du 1er
janvier 2018 seront désormais affiliés au régime des travailleurs
indépendants de droit commun. Toutefois, ceux qui sont actuellement adhérents de
la CIPAV ou qui le seront avant le 1er janvier 2019, pourront demeurer
affiliés à cette caisse mais ils disposeront, sous certaines conditions, du droit
d’opter pour le régime des travailleurs indépendants de droit commun
entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023. En cas de changement d’affiliation, définitive,
les nouveaux affiliés pourront demander à bénéficier de taux plus
favorables de cotisation de retraite complémentaire, qui seront précisés
par décret. Cette mesure est contestée dans le cadre du
recours formé par les députés devant le Conseil constitutionnel. Amplification
des allègements de cotisations d’allocations familiales et maladie des
professionnels indépendants. - En contrepartie de la hausse de la CSG, les
allègements de cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie-maternité
applicables aux travailleurs indépendants sont amplifiés : -
le taux de la
cotisation d’allocations familiales due par les travailleurs
indépendants dont les revenus sont inférieurs à un seuil fait l’objet d’une
réduction dans la limite de 5,25 points, au lieu de 3,1 points actuellement ; -
la réduction
dégressive de la cotisation maladie-maternité est portée de 3,5 à 5
points pour les travailleurs indépendants dont les revenus sont inférieurs à
un certain seuil. L’entrée en vigueur de ces dispositifs reste
subordonnée à la publication de décrets. L’ensemble du dispositif mis en œuvre par
l’article 8 est contesté dans le cadre du recours devant le Conseil constitutionnel. Modification
du régime des PAMC pour les internes en médecine et le bénéfice des
indemnités journalières de maternité. – Le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC),
qui regroupe les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires
médicaux, donne lieu à un rattachement au régime général pour l’assurance
maladie ouvrant droit aux prestations maladie, maternité, décès (CSS, art. L.
722-1 et L. 722-6) et, pour les risques vieillesse et invalidité-décès, à la
CNAVPL et, en particulier, à la CARMF (CSS, art. L. 640-1). Pour faciliter les démarches d’installation et de
remplacement des médecins libéraux, les conditions d’affiliation aux
régimes d’assurance sociale des étudiants en internat de médecine et
leur accès au régime des PAMC sont assouplies. Il est ainsi prévu : ·
au regard de l’affiliation au régime des
PAMC : - la suppression de la double condition
d’éligibilité au régime des PAMC : condition préalable d’exercice
pour une durée d’un mois et condition d’adhésion simultanée à un régime de
sécurité sociale (CSS, art. L. 722-1 al. 6 à 8 supprimés) ; Selon le rapport Sénat, il était relevé que la
condition d’exercice préalable de l’activité pendant un mois complexifiait
les démarches liées à l’installation des affiliés en leur imposant une
première affiliation pendant ce délai en tant que professionnels libéraux non
conventionnés et s’avérait totalement inadaptée à la situation des
remplaçants. En outre, la condition d’adhésion simultanée ne se justifiait
plus dès lors que le régime des PAMC constitue une section autonome de
l’organisation financière et comptable de la CNAMTS, les règles régissant le
versement des cotisations par les affiliés étant calquées sur celles des
travailleurs indépendants. - pour les étudiants en médecine visés par
l’affiliation au régime, la suppression de la condition de non-affiliation au
régime de sécurité sociale étudiante, ce qui permet d’étendre le bénéfice du
régime à l’ensemble des étudiants de médecine en internat (CSS, art. L.
722-1, 4° modifié) ; ·
pour le risque vieillesse, l’intégration des étudiants en médecine en
internat dans la liste des personnes affiliées au régime autonome d’assurance
vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (et ainsi auprès de
la CARMF section de la CNAVPL) (CSS, art. L. 640-2, nouveau renvoyant à CSS,
art. L. 640-1, 1°). L’absence d’affiliation à la CARMF les
contraignait à souscrire des assurances privées pour la couverture de leur
risque invalidité. Ils pourront s’ouvrir également des droits à retraite dans
les mêmes conditions que dans leur future activité. Parallèlement à ces assouplissements en faveur des
internes en médecine, le bénéfice des indemnités journalières de maternité
par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) est désormais
subordonné à une condition de durée d’affiliation minimale au régime, par
renvoi aux dispositions générales sur les droits aux prestations maladie,
maternité, invalidité et décès servies par le régime général et, notamment, à
celle posant un délai d’affiliation minimal (qui est de 10 mois) pour
bénéficier des IJ maternité (CSS, art. L. 722-6, al. 1 modifié, renvoyant à
CSS, art. L. 313-1, II, 2°). Entrée
en vigueur : A défaut de
précision dans le texte, ces mesures s’appliquent à compter du 1er janvier
2018. Instauration
d’un dispositif généralisé d’exonération de début d’activité pour les
créateurs et repreneurs d’entreprises. - Pour encourager la création d’entreprises, un dispositif généralisé
d’exonération de cotisations sociales personnelles pour l’ensemble des
créateurs et repreneurs d’entreprises au titre de leur début d’activité, sous
condition de revenu, est instauré à compter du 1er janvier 2019. Le bénéfice du dispositif d’exonération de
cotisations sociales actuellement réservé aux bénéficiaires de l’ACCRE
est en effet étendu à toutes les personnes qui créent ou reprennent une
activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre activité non
salariée, soit à titre indépendant, soit sous la forme de société (à
condition d’en exercer effectivement le contrôle). On rappelle que l’ACCRE octroie une
exonération de certaines cotisations sociales pour une durée de 12 mois aux
personnes dont les revenus sont inférieurs au plafond annuel de la sécurité
sociale (PASS). Cette exonération est totale pour les bénéficiaires dont le
revenu est inférieur ou égal à 75 % du PASS, ou partielle et dégressive
en fonction de leur revenu, pour les bénéficiaires dont le revenu est compris
entre 75 % du PASS et 1 PASS. Les modalités légales d’attribution de
l’exonération (durée, conditions de revenu, montant, règles de cumul)
sont identiques à celles de l’exonération de cotisations actuellement
applicable aux bénéficiaires de l’ACCRE. Une adaptation des dispositions
réglementaires définissant la formule de calcul du montant de l’exonération
dégressive sera en revanche nécessaire pour que cette mesure soit pleinement
effective. Cette mesure s’applique aux cotisations et
contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier
2019, pour les créations et reprises d’entreprises intervenues à compter de
cette date (sous réserve de la publication des adaptations réglementaires
nécessaires). Extension
de la prise en charge des cotisations des PAMC par l’assurance maladie. - Les conventions conclues entre les organismes de
sécurité sociale et les professionnels de santé définissent les conditions
dans lesquelles les caisses d’assurance maladie participent au financement
des cotisations sociales dues par les professionnels de santé, au titre
des activités non salariées réalisées dans le cadre de la permanence des
soins et des activités exercées dans des structures dont le financement inclut
la rémunération des praticiens (CSS, art. L. 162-14-1, I, 5°). Pour les praticiens et auxiliaires
médicaux conventionnés, sont ainsi prises en charge par l’assurance maladie
les cotisations d’allocations familiales (CSS, art. L. 242-11), les
cotisations maladie et maternité (CSS, art. L. 612-1), les cotisations aux
régimes de retraite complémentaire (CSS, art. L. 645-2) et les cotisations
visées à l’article L. 722-4. En 2017, le taux de la cotisation maladie
pour les médecins conventionnés en secteur 1 (ne pratiquant pas de
dépassement d’honoraires), les chirurgiens-dentistes et les auxiliaires médicaux
est de 6,5 %, dont seulement 0,1 % à la charge du cotisant. Pour permettre aux praticiens et auxiliaires
médicaux de bénéficier d’une compensation de la hausse de la CSG, le champ
des cotisations pouvant bénéficier d’un financement de l’assurance maladie
est étendu par l’article 8, I, 7° de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2018. La prise en charge par l’assurance maladie pourra
également porter sur les cotisations d’assurance vieillesse de base
des professions libérales (visées à l’article L. 642-1 du Code de la sécurité
sociale) qu’ils versent à leur section professionnelle de la CNAVPL (CSS,
art. L. 162-14-1, I, 5° modifié). En 2017, le taux de ces cotisations était de 10,1 %
du revenu sur sa fraction n’excédant pas le PASS, puis 1,87 % au-delà. Entrée
en vigueur : Cette mesure s’applique aux
cotisations dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier
2018 (Art. 8, V, A, 1°). On notera que
l’ensemble de l’article 8, qui comporte notamment cette mesure, est contesté
dans le cadre du recours formé devant le Conseil constitutionnel CHARGES
SOCIALES SUR SALAIRES Substitution au CICE et au CITS
d’une baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs à compter du
1er janvier 2019. -
En cohérence avec l’objectif de faciliter l’embauche des salariés en
atteignant « zéro charges générales » au niveau du SMIC annoncé par
le Président de la République, la loi renforce et coordonne les dispositifs
généraux de baisse du coût du travail
en : -
substituant
au CICE et au CITS une baisse de la
cotisation patronale d’assurance maladie pour les salaires n’excédant pas
2,5 SMIC ; -
élargissant
le champ des cotisations et contributions concernées par la réduction
générale aux contributions d’assurance
chômage et aux cotisations de retraite
complémentaire légalement obligatoires. À
cette occasion, la rémunération prise en compte pour la détermination du
coefficient de la réduction générale est modifiée : elle ne sera plus
celle abattue du montant total de la déduction forfaitaire spécifique (DFS)
pour frais professionnels et les limites et conditions dans lesquelles cette
déduction viendra minorer la rémunération pour la mise en œuvre des
dispositifs de réduction de cotisations seront précisées par un arrêté
ministériel. Afin
de mettre en œuvre ces mesures, plusieurs dispositions relatives au
recouvrement sont modifiées à des fins de coordination. Sous
réserve des textes d’application nécessaires pour leur mise en œuvre, ces
mesures s’appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier
2019. Suppression de la part salariale de
la cotisation d’assurance maladie. - Le principe de répartition entre l’employeur et le salarié
de la charge du paiement de la cotisation d’assurance maladie, maternité,
invalidité et décès due au titre des rémunérations versées aux salariés
relevant du régime général et du régime agricole est supprimé, afin de ne
faire peser cette charge que sur l’employeur. La
part salariale de cette cotisation, dont le taux est fixé par décret à 0,75 %, est donc supprimée en
conséquence. Le
taux de cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès due au
titre des rémunérations versées à ces salariés est ainsi réduit à hauteur de
12,89 %, à la charge du seul employeur. Cette
mesure s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter
du 1er janvier 2018. On
relèvera toutefois que cette mesure est contestée dans le cadre du recours
formé devant le Conseil constitutionnel. Instauration d’une exonération
temporaire de contribution salariale d’assurance chômage. - Une exonération temporaire de la
contribution salariale d’assurance chômage est mise en place, de façon
progressive, au cours de l’année 2018. Pour
l’année 2018, il est en effet prévu que l’ACOSS prenne en charge la part
salariale des contributions d’assurance chômage à hauteur de : -
1,45 point pour les contributions dues au
titre des périodes courant entre le
1er janvier et le 30 septembre ; -
2,40 points (soit une exonération totale) pour
les contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre. On
relèvera toutefois que cette mesure est contestée dans le cadre du recours
formé devant le Conseil constitutionnel. DÉCLARATION
ET PAIEMENT DES COTISATIONS DES ARTISTES-AUTEURS Modification
des règles de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions
sociales dues par les artistes-auteurs et leurs diffuseurs. - Les règles de déclaration et de recouvrement des
cotisations et contributions sociales dues par les artistes-auteurs et leurs
diffuseurs sont modifiées en vue, à la fois, de les moderniser et de remédier
aux difficultés de gestion rencontrées par l’AGESSA (Association pour
la gestion de la sécurité sociale des artistes-auteurs) et la MDA (Maison
des artistes) : ·
le
recouvrement des cotisations et contributions sociales dues, par les
artistes-auteurs et par leurs diffuseurs, sur les rémunérations artistiques
des artistes-auteurs, est transféré à
l’URSSAF ; ·
la
possibilité de demander à cotiser sur la base d’une assiette forfaitaire est ouverte aux artistes-auteurs ·
percevant
de faibles revenus (dont le montant sera fixé par décret) ; ·
les
diffuseurs sont désormais tenus de procéder par la voie dématérialisée à la déclaration et au versement des
cotisations et contributions dues, sous peine de majorations, ainsi qu’à la
transmission du numéro NIR des artistes-auteurs dont ils assurent
l’exploitation commerciale et la diffusion des œuvres, sous peine de
pénalités dont le montant sera fixé par décret. Entrée en vigueur : Ces mesures s’appliquent aux cotisations
et contributions dues au titre des périodes courant à compter d’une date
fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019, à l’exception
des mesures relatives à la dématérialisation des obligations de déclaration
et de paiement des cotisations et de transmission du numéro NIR, qui
s’appliquent à compter du 1er janvier 2018. ÉPARGNE
SALARIALE Nouvelle
baisse du taux de la contribution patronale du au titre des attributions
gratuites d’actions de 30 à 20 %. - Alors qu’il avait été relevé à 30 %par la dernière loi de
finances pour 2017, le taux de la contribution patronale due au titre des
attributions gratuites d’actions est à nouveau abaissé de 30 à 20 %. Ce
taux de contribution s’applique aux actions gratuites dont l’attribution a
été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire
postérieure à la publication de la loi. CONTENTIEUX
DU RECOUVREMENT Dispositif
exceptionnel d’accompagnement des entreprises sinistrées de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy. - Un dispositif
exceptionnel d’accompagnement des entreprises sinistrées de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy est instauré pour leur permettre de faire face aux
difficultés de paiement de leurs dettes sociales à la suite des destructions
générées par l’ouragan Irma le 5 septembre 2017. Les employeurs et travailleurs indépendants qui y
sont éligibles peuvent demander à leur organisme de recouvrement un sursis
à poursuites pour le règlement de leurs charges sociales et conclure un plan
d’apurement de la dette, pour une durée maximale de 5 ans et qui doit
entrer en vigueur, sauf report, au 1er novembre 2018 au plus tard. La demande de sursis entraîne immédiatement et de
plein droit, jusqu’au 31 octobre 2018 : -
la suspension
des poursuites afférentes à ces créances, -
la suspension
du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à
être souscrites aux dates en vigueur mais, jusqu’au 31 décembre 2017, les pénalités ne sont pas applicables en cas
de retard de déclaration. MALADIE
ET PRÉVOYANCE Sécurisation
du tiers payant généralisé par la programmation d’un nouveau calendrier de
mise en œuvre opérationnelle et technique. – La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 « de modernisation
de notre système de santé » a prévu qu’à compter du 1er juillet 2016,
les professionnels de santé exerçant en ville pouvaient appliquer le tiers
payant (dispense d’avance de frais) aux personnes atteintes d’une ALD
ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité sur la part obligatoire.
Cette possibilité est devenue une obligation à partir du 31 décembre 2016. À compter du 1er janvier 2017, les professionnels
de santé exerçant en ville ont pu appliquer le tiers payant à l’ensemble des autres
bénéficiaires de l’assurance maladie et, à compter du 30 novembre 2017,
le tiers payant devait devenir obligatoire, même si aucune sanction n’avait
été prévue. On rappelle que le Conseil
constitutionnel a censuré l’extension du tiers payant aux dépenses couvertes
par l’assurance maladie complémentaire au motif que le législateur avait
méconnu l’étendue de sa compétence. Alors que des difficultés pratiques ont été
soulevées pour la mise en œuvre du tiers payant généralisé par les
professionnels de santé pour tous les patients à compter du 30 novembre 2017,
date jugée par ailleurs irréaliste dans un rapport de mission confiée à
l’IGAS par la ministre de la Santé et des Solidarités et remis le 23 octobre
2017, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (art. 64) supprime
l’obligation du tiers payant généralisé pour tous les patients, tout en
la maintenant pour certains bénéficiaires. Ainsi, le principe est fixé du tiers payant sur la
part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire au bénéfice des bénéficiaires de l’assurance
maternité et des patients atteints d’une affection de longue durée, pour
les soins en relation avec l’affection concernée (CSS, art. L. 162-1-21
nouveau ; L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, art. 83, I, 1°, 2° et 5° abrogés). Cette mesure est désormais
codifiée, à l’instar des bénéficiaires de la CMU-c, de l’ACS et des victimes
d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour lesquels le tiers
payant est devenu obligatoire depuis le 1er janvier 2017 et est ainsi
quasiment généralisé (sa pratique concernant 98,6 % des soins pour les
patients en ALD et 90,4 % pour les femmes enceintes). Tout en maintenant l’objectif cible du tiers
payant généralisé à tous les patients mais pour fiabiliser les prérequis techniques
nécessaires à son déploiement, sur la part obligatoire comme sur la part
complémentaire de l’assurance maladie, il est également prévu qu’une nouvelle
concertation soit organisée par le Gouvernement avec les acteurs
concernés (caisses nationales d’assurance maladie obligatoire, organismes
complémentaires, représentants des professions de santé, des assurés,
éditeurs de logiciels) en vue de programmer un nouveau calendrier de mise en
œuvre opérationnelle du tiers payant généralisé. Un rapport du Gouvernement doit en
conséquence être remis au Parlement avant le 31 mars 2018 pour établir ce
calendrier et les prérequis techniques au regard des dépenses prises en charge
par l’assurance maladie obligatoire et par les organismes complémentaires. Ce
rapport doit également identifier les autres publics prioritaires pour
l’accès au tiers payant. Indemnisation
des victimes de maladies professionnelles à la date de la première
constatation médicale à compter du 1er juillet 2018. - Dans un objectif d’équité entre les salariés, le
point de départ de l’indemnisation des victimes de maladies professionnelles,
actuellement fixé à la date à laquelle la victime est informée par un
certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité
professionnelle (CSS, art. L. 461-1), est avancé à la date de la première
constatation médicale de la maladie (indépendamment de la date à laquelle
la victime a connaissance de l’éventualité de son origine professionnelle) pour
les maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018. Jusqu’alors, la date du certificat
médical initial marquait un double point de départ : -
celui du versement des prestations servies par la
caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au titre de la maladie
professionnelle et, -
celui du délai de la prescription de 2 ans de la
déclaration d’une maladie professionnelle : le droit aux prestations et
indemnités se prescrit par 2 ans à compter du jour de l’accident (CSS, art.
L. 431-2). En effet, il est désormais précisé qu’en ce qui
concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident
(CSS, art. L. 461-1 modifié) : -
la date de la
première constatation médicale de la maladie ; -
la date qui
précède de 2 années la déclaration de maladie professionnelle si cette date
est postérieure à la date de la première constatation médicale ; -
pour
l’application des règles de prescription, la date à laquelle la victime est
informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une
activité professionnelle. Pour limiter
l’aléa pesant sur les entreprises auxquelles le sinistre est imputable, la
date de début d’indemnisation ne peut ainsi pas remonter au-delà de 2 ans
avant la déclaration de maladie professionnelle adressée par l’assuré victime
à la CPAM. Cette mesure vise à faciliter l’indemnisation des
salariés dont les pathologies présentent un délai de latence important et
pour lesquelles l’origine professionnelle n’est pas immédiatement
identifiable et qui ne peuvent donc actuellement bénéficier que d’une
indemnisation partielle (à compter de la date du certificat médical
établissant la possibilité d’un lien entre la maladie et l’activité). Entrée
en vigueur : - Cette mesure s’applique aux maladies professionnelles
déclarées à compter du 1er juillet 2018. FRAUDES
SOCIALES Nouveau
renforcement des moyens d’action en matière de lutte contre les fraudes
sociales. – Comme chaque
année, de nouvelles mesures viennent compléter le dispositif de lutte contre
les fraudes sociales, qui visent à : -
clarifier le droit
de communication au regard du régime des sanctions applicables en cas de
refus de déférer à une demande, un mécanisme de pénalité se substituant à une
amende pénale ; -
étendre la
procédure de saisie conservatoire en cas de constat de travail
dissimulé réalisé par les agents de contrôle de la MSA ; -
renforcer le
montant des pénalités applicables en cas de fraudes aux prestations
sociales. TAXES
DIVERSES Alourdissement
du tarif de la taxe sur les véhicules de sociétés. - Les barèmes de la taxe sur les véhicules
de sociétés (TVS) sont durcis à compter de la période d’imposition s’ouvrant
le 1er janvier 2018 afin de renforcer l’incitation à l’acquisition de
véhicules moins polluants. Ce durcissement résulte : -
pour le tarif
en fonction taux d’émission de CO2 (première composante), de l’ajout de
nouvelles tranches et du rehaussement du montant applicable aux tranches
existantes ; -
pour le tarif
sur les émissions de polluants atmosphériques (seconde composante), de la
prise en compte de l’écoulement du temps depuis la mise en place du barème en
2014. Par ailleurs, l’exonération de la première composante du tarif en
faveur des véhicules hybrides est aménagée : -
les véhicules
combinant l’énergie électrique et une motorisation au gazole sont désormais
exclus du bénéfice de cette exonération ; -
le champ
d’application de l’exonération est étendu aux véhicules combinant l’énergie
électrique et une motorisation au Superéthanol E85 ; -
le plafond
d’émission de CO2 par kilomètre parcouru pour le bénéfice de l’exonération
est abaissé et la durée d’application de l’exonération est étendue. Sources : L. fin. séc. soc. pour 2018, définitivement adoptée le 4 déc. 2017 plafond de la securitÉ sociale Actualisation du PASS pour 2018 Un arrêté du 5 décembre 2017 actualise les
différents plafonds annuels de la Sécurité sociale au 1er janvier
2018. Le PASS 2018 sera ainsi de 39 732 €
(au lieu de 39 228 € en 2017), soit un plafond mensuel de 3 311 €,
et un plafond journalier de 182 €. Ces valeurs s'appliquent aux cotisations et
contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er
janvier 2018. Source : A. 5 déc. 2017 : JO 9 déc. 2017 |
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CHIFFRES
UTILES |
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Indices et taux Indice des prix de détail du mois de novembre 2017 L'indice des prix à la consommation
(IPC) du mois de novembre 2017, pour l'ensemble des ménages, augmente
légèrement par rapport à celui du mois précédent. Sur un an, les prix
augmentent de 1,2 %. Source : Inf. Rap. INSEE, 14 déc. 2017 |
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PRATIQUE
PROFESSIONNELLE |
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ARCHITECTES Reconnaissance des qualifications professionnelles Le ressortissant étranger qui demande à exercer la
profession d’architecte en France dans le cadre de la reconnaissance de ses
qualifications professionnelles peut se voir proposer d’être soumis à une épreuve
d’aptitude (D. n° 2009-1490, 2 déc. 2009, art. 6 mod. ; D. n°
2016-857, 27 juin 2016, art. 4). L’arrêté du 14 novembre 2017 modifie l’arrêté du 17
décembre 2009 qui précise les cas dans lesquels cette épreuve d’aptitude peut
être proposée. Il supprime l’hypothèse où la durée de la formation suivie par
le demandeur est inférieure d’au moins un an aux 6 années requises en France.
Désormais, seul le demandeur dont la formation a porté sur des matières
substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation
en France pour l’exercice de la profession d’architecte pourra se voir
proposer de se soumettre à une épreuve d’aptitude. Source : A. 14 nov. 2017 : JO 18 nov. 2017 AVOCATS Modification de la cartographie des Tribunaux d’instance à Paris Le décret n° 2017-1643 du 30 novembre 2017
crée le Tribunal d’instance de Paris et supprime les vingt tribunaux
d’instance d’arrondissement. Pour le consulter ce texte sur le site
Légifrance : http://bit.ly/2AQIQQy Source : D. n° 2017-1643, 30 nov. 2017 : JO 2 déc. 2017 PROFESSIONNELS DE SANTÉ Reconnaissance des qualifications professionnelles De nombreux textes sont régulièrement publiés
concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par
la directive n° 2013/55/UE du 20 novembre 2013 et du règlement (UE) n° 1024/2012
concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système
d’information du marché intérieur (« règlement IMI »). S’agissant des professions de santé, on rappelle
que l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 a transposé la directive
et n° 2013/55/UE du 20 novembre 2013 assouplissant les règles de
reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la
santé, notamment en mettant en place 3 nouveaux dispositifs : la
carte professionnelle européenne (CPE) pour les pharmaciens, infirmiers de soins
généraux et masseurs-kinésithérapeutes, l’accès partiel, et le mécanisme
d’alerte destiné à permettre l’information réciproque des autorités
compétentes des États membres sur les professionnels qui ne sont plus
autorisés à exercer leur profession. Pris pour l’application de cette ordonnance, le
décret n° 2017-1520 du 2 novembre 2017 précise les conditions et les
modalités d’application des dispositifs de reconnaissance des qualifications
professionnelles dans le domaine de la santé. Quatre arrêtés du 8 décembre 2017 complètent le
dispositif. ·
Accès partiel à une profession de santé : en cas de demande d’accès partiel, l’autorité
compétente se prononce sur l’autorisation sollicitée après avis de la
commission de la profession de santé concernée, ainsi que pour les
professions dotées d’un ordre, après avis de cet ordre (CSP, art. R. 4002-2) ; ·
Niveaux de qualification et mesures de
compensation : la
commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au
cours de la formation initiale, de l’expérience professionnelle et de la
formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un
organisme compétent (CSP, art. R. 4111-17) ; les niveaux de qualification
pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la
reconnaissance des qualifications sont précisés ; ·
Carte professionnelle européenne : la procédure d’obtention de la carte
professionnelle européenne pour les pharmaciens, les infirmiers de soins
généraux et les masseurs-kinésithérapeutes (CSP, art. L. 4002-2) est
détaillée ; ·
Déclaration préalable de prestation de
services pour les conseillers en génétique,
physiciens médicaux, préparateurs en pharmacie et en pharmacie hospitalière
et pour les auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de
puériculture, ambulanciers et assistants dentaires : le contenu de la
déclaration est précisé et un formulaire de déclaration est publié. Source : D. n° 2017-1520, 2 nov. 2017 : JO 3 nov. 2017 ; A. 8 déc. 2017 (4 arrêtés) : JO 9 déc. 2017 |
ÉchÉancier du mois dE JANVIER 2018 (PROFESSIONNELS EMPLOYANT MOINS DE 10 SALARIÉS) |
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OBLIGATIONS FISCALES Personnes
physiques ou morales intervenant dans le commerce intracommunautaire : -
Dépôt de la déclaration des
échanges de biens (DEB) entre États membres de l'Union européenne
au titre des opérations effectuées en décembre 2017 auprès du service des
douanes. -
Dépôt de la déclaration
européenne des services (DES) au titre des prestations de service
réalisées en décembre 2017 en utilisant le téléservice DES, sauf pour les
prestataires bénéficiant du régime de la franchise en base qui peuvent opter
pour la déclaration sous format papier auprès du service des douanes. Les téléservices DEB et DES sont
accessibles sur le site sécurisé ProDou@ne (https://pro.douane.gouv.fr). Lundi 15 janvier 2018 Employeurs
redevables de la taxe sur les salaires : ·
Télépaiement de la taxe sur les salaires versés : Ø en décembre 2017 si le montant de la taxe acquittée en 2016
excède 10 000 € ; Ø au 4e trimestre 2017 si le montant de la taxe acquittée en
2016 est compris entre 4 000 € et 10 000 € ; Ø ou au cours de l’année 2017 s’il était inférieur à 4 000 €. Les employeurs dont le chiffre d'affaires HT de
l'année 2016 n'a pas excédé les limites d'application de la franchise en base
de TVA sont exonérés de la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées
en 2017. L'ensemble des entreprises ont l'obligation de payer la taxe par
télérèglement quel que soit le montant du
chiffre d'affaires réalisé, le montant de
l'impôt à verser. ·
Dépôt de la déclaration annuelle n° 2502 de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires, sauf
pour les entreprises qui ne sont redevables d’aucun montant de taxe. La déclaration n° 2502 doit être souscrite au plus tard le 15 janvier
de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, avec une
tolérance de dépôt au 31 janvier (BOI-TPS-TS-40, 7 juin 2017, § 50). Sociétés qui possèdent ou utilisent des voitures
particulières : Déclaration papier n° 2855
et paiement de la taxe sur les véhicules des sociétés par les sociétés
soumises à un régime simplifié d’imposition à la TVA. Télédéclaration de la seule annexe 3310 A et
paiement de la taxe sur les véhicules des sociétés par les sociétés non
redevables de la TVA. Sont redevables de cette taxe les
sociétés propriétaires ou utilisatrices de voitures particulières au cours de
la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017. Les sociétés redevables de la TVA
soumises à un régime réel normal d’imposition doivent souscrire l’annexe 3310
A sous les mêmes échéances que la déclaration de TVA déposée au mois de
janvier 2018. Tous
employeurs : Déclaration des traitements et salaires (DADS) payés au cours de
l’année 2017 (CNAV, www.e-ventail.fr ou site www.net-entreprises.fr). Entreprises
relevant du régime des micro-entreprises en 2017 : Option pour un régime réel d’imposition à compter du 1er janvier 2018. Entreprises
bénéficiant du régime de la franchise en base de TVA : Option pour le paiement de la taxe à compter du mois de janvier 2018. Entreprises
relevant du régime simplifié d’imposition en 2017 : Option pour le régime réel normal à compter du 1er janvier 2018. Les entreprises nouvelles peuvent toutefois opter
jusqu’au dépôt de leur première déclaration de résultats. Titulaires de BNC
placés sous le régime de la déclaration contrôlée : Option pour la détermination du résultat, à compter du 1er janvier
2018, en fonction des créances acquises et des dépenses engagées. S’il s’agit de la première année d’activité,
l’option peut être exercée jusqu’à la date de dépôt de la déclaration de
bénéfices. Contribuables
ayant opté pour le paiement mensuel de l’impôt sur le revenu et/ou des impôts
locaux : Demande de modulation ou de suspension des prélèvements. Cette demande
prendra effet pour le prélèvement de février. Date variable Tous les
contribuables : Paiement des impôts directs (impôt sur le revenu, impôts
locaux, etc.) mis en recouvrement entre le 15 novembre et le
15 décembre 2017. L'impôt sur le revenu et ses acomptes, la taxe d'habitation, les taxes
foncières et taxes assimilées doivent obligatoirement être payés par
prélèvement ou, sur option du contribuable, par télérèglement lorsque le montant
de l'imposition excède 1 000 € (seuil qui sera abaissé à 300 €
à partir de 2019) (CGI, art. 1681 sexies, 2). Redevables de la
TVA et des taxes assimilées : -
Redevables relevant du régime réel normal (entre le 15 et le 24 janvier) : o Régime de droit
commun : déclaration CA 3 et paiement des taxes
afférentes aux opérations du mois de décembre ou du 4e trimestre
2017 en cas d’option pour un paiement trimestriel (montant annuel de taxe
inférieur à 4 000 €) ; Les sociétés redevables de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS),
au titre de la période d’imposition du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017,
et de la TVA sous un régime réel normal d’imposition doivent souscrire
l’annexe 3310 A sous les mêmes échéances que la déclaration CA 3. o Régime des
acomptes provisionnels : paiement de l'acompte relatif
aux opérations du mois de décembre 2017 ; déclaration et
régularisations relatives aux opérations du mois de novembre 2017. L’ensemble des entreprises ont l’obligation de
télédéclarer et télérégler la TVA. -
Redevables relevant du régime simplifié ayant opté pour le
régime du mini-réel (mesure réservée aux titulaires de
BIC, les BNC en sont exclus) : Déclaration CA 3 et
télépaiement des taxes afférentes aux opérations du mois de décembre. -
Redevables ayant droit à un remboursement mensuel de la TVA
déductible non imputable : Dépôt en même temps que la
déclaration CA3 du mois de décembre de l'imprimé n° 3519 dans le cadre
de la procédure générale de remboursement de crédit de taxe (cadres I, II
et III). Propriétaires d'immeubles
: Déclaration, dans un délai de 90 jours à compter de leur réalisation
définitive ou, à défaut, de leur acquisition, des constructions nouvelles et
des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non
bâties réalisés en octobre 2017 sous peine, notamment, de la perte
totale ou partielle des exonérations temporaires de taxe foncière. Il en est de même pour les changements
d'utilisation des locaux professionnels. Les propriétaires de ces locaux doivent
utiliser un imprimé conforme au modèle CERFA n° 14248*03 en cas de
création, de changement de consistance, d'affectation ou d'utilisation des
locaux depuis le 1er janvier 2013. OBLIGATIONS SOCIALES Lundi 1er janvier 2018 Lorsque la date
limite tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, certains organismes
sociaux peuvent accorder un report de délai jusqu’au jour ouvrable suivant. Entrée en vigueur
de plusieurs nouveaux dispositifs : ·
Entrée en vigueur du principe de
rattachement des cotisations et contributions sociales à la période d’emploi ; Les rémunérations versées à compter du 1er janvier
2018 se voient en effet appliquer les taux de cotisations et plafond de
sécurité sociale en vigueur lors de la période d’emploi rémunérée
(rattachement des cotisations à la période d’emploi), et non plus ceux en
vigueur à la date de versement de la rémunération, y compris en cas de
versement à une date différente (décalage de paie). ·
Mise en place d’une procédure
dérogatoire facultative de déclaration des fins de CDD d’usage en DSN ; ·
Suppression du fonds chargé du
financement des droits liés au compte personnel de prévention de la
pénibilité (C3P) et des deux cotisations (de base et additionnelle)
finançant ce fonds (Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017, art. 5, II) ; ·
Entrée en vigueur du principe de primauté
de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche dans certains domaines
et des pouvoirs élargis conférés au ministre du Travail en matière
d’extension et d’élargissement des accords de branche (Ord. n° 2017-1385 et
2017-1388, 22 sept. 2017). ·
Entrée en vigueur du principe du
paiement mensuel des cotisations et contributions sociales (le paiement
trimestriel devant désormais optionnel) ; ·
Entrée en vigueur du bulletin de
paie simplifié pour les entreprises de moins de 300 salariés. Travailleurs
indépendants : ·
Abaissement des seuils de
dématérialisation obligatoire de la déclaration des revenus et du
paiement des cotisations. Pour les déclarations de revenus et les opérations
de paiement des cotisations et contributions sociales réalisées à compter du
1er janvier 2018, sont en effet tenus de déclarer leur revenu et de régler
les cotisations et contributions sociales dues par voie électronique les
travailleurs indépendants non agricoles dont le dernier revenu annuel
d’activité connu est supérieur à : -
10 % du PASS en vigueur au 1er janvier de l’année civile en cours
pour les travailleurs indépendants de droit commun (au lieu de 20 % du
PASS auparavant) ; -
25 % de la limite de chiffres d’affaires ou de recettes applicable
à l’activité exercée (V. CGI, art. 50-0, 1, al. 1er et 102 ter, 1, al. 1er)
en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues pour les
micro-entrepreneurs (au lieu de 50 % auparavant). ·
Sous réserve de leur validation par
le Conseil constitutionnel, entrée en vigueur des dispositions issues de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2018 adoptée le 4 décembre
2017 (V. ci-dessus, première information), de la loi de finances pour 2018
et de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 en cours de
discussion au Parlement, pour lesquelles des dispositions réglementaires ne
sont pas nécessaires et lorsqu’aucune autre date d’entrée en vigueur n’est
prévue. Vendredi 5 janvier 2018 Travailleurs
indépendants : ·
Paiement par prélèvement de la fraction
mensuelle des cotisations provisionnelles exigibles. Le travailleur indépendant a le choix de la date d’exigibilité de ses
prélèvements mensuels, soit le 5, soit le 20 de chaque mois. Lundi 15 janvier 2018 On rappelle que les employeurs de plus de 9 et moins de 11 salariés
peuvent opter pour le paiement trimestriel des cotisations. Employeurs
occupant plus de 9 et moins de 50 salariés (et employeurs de 9 salariés au
plus ayant opté pour le paiement mensuel), versant les salaires du mois au
cours de ce même mois : ·
Paiement (URSSAF) des cotisations
de sécurité sociale, des cotisations d’assurance chômage et FNGS, de la CSG,
de la CRDS, du FNAL et du versement transport dus sur les salaires du 4e
trimestre 2017. Remarque : Pour les cotisations et contributions
dues au titre des périodes de travail accomplies en 2017, les employeurs de 9
salariés au plus sont en principe soumis au paiement trimestriel (sauf option
pour le paiement mensuel). Par ailleurs, les employeurs de plus de 9 et moins
de 11 salariés, en principe tenus de verser mensuellement les cotisations et
contributions sociales, peuvent opter pour le paiement trimestriel. Toutefois, les employeurs ayant opté pour le
paiement trimestriel des cotisations sont tenus de transmettre les DSN
mensuellement, le 15 du mois M+1. ·
Date limite de transmission de la
DSN relative aux rémunérations versées au cours du mois de décembre. Employeurs
occupant plus de 9 et moins de 50 salariés (et employeurs de 9 salariés au
plus ayant opté pour le paiement mensuel) versant les salaires du mois au
cours de ce même mois ou dans les 10 premiers jours du mois suivant : ·
Paiement (URSSAF) des cotisations
de sécurité sociale, des cotisations d’assurance chômage et FNGS, de la CSG,
de la CRDS, du FNAL et du versement transport dus sur les salaires du mois de
décembre 2017. On rappelle par ailleurs que les employeurs de
plus de 9 et moins de 11 salariés peuvent opter pour le paiement trimestriel
des cotisations. ·
Date limite de transmission de la
DSN relative aux rémunérations versées au cours du mois de décembre 2017. Sur les employeurs concernés et le format de la
DSN à transmettre, voir l’échéance du 5 du mois en cours. On rappelle que les employeurs de plus de 9 et
moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations
sont tenus de transmettre les DSN mensuellement, le 15 du mois M+1. Employeurs
occupant plus de 9 et moins de 50 salariés versant les salaires du mois après
le 10 du mois suivant : ·
Paiement (URSSAF) des cotisations
de sécurité sociale, des cotisations d’assurance chômage et FNGS, de la CSG,
de la CRDS, du FNAL et du versement transport dus sur les salaires du mois de
novembre 2017. Au titre des périodes de travail accomplies en
2018, les cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs ne
seront exigibles que le 5 du mois M+2 (en application du calendrier
transitoire fixé pour la période 2018-2020). Toutefois, ce calendrier transitoire ne s’applique
qu’aux entreprises qui pratiquaient déjà le décalage de paie au 24 novembre
2016 ; pour les autres entreprises (notamment les entreprises
nouvelles), l’exigibilité des cotisations au 15 du mois M+1 s’applique à
compter des cotisations dues au titre des périodes de travail accomplies en 2018
(URSSAF, communiqué 13 oct. 2017). On rappelle par ailleurs que les employeurs de
plus de 9 et moins de 11 salariés peuvent opter pour le paiement trimestriel
des cotisations. ·
Date limite de transmission de la
DSN relative aux rémunérations versées au cours du mois de décembre 2017. Sur les employeurs concernés et le format de la
DSN à transmettre, voir l’échéance du 5 du mois en cours. On rappelle que les employeurs de plus de 9 et
moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations
sont tenus de transmettre les DSN mensuellement, le 15 du mois M+1. Samedi 20 janvier 2018 Lorsque la date
limite tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, certains organismes
sociaux peuvent accorder un report de délai jusqu’au jour ouvrable suivant. Travailleurs
indépendants : Paiement par prélèvement de la fraction mensuelle des cotisations
provisionnelles exigibles. Le travailleur indépendant a le
choix de la date d'exigibilité de ses prélèvements mensuels, le 5 ou le 20 de
chaque mois. Mardi 30 janvier 2018 Employeurs
occupant 9 salariés au plus (et employeurs de plus de 9 et moins de 11
salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations) versant les
salaires du mois dans les 15 premiers jours du mois suivant : ·
Paiement (URSSAF) des cotisations
de sécurité sociale, des cotisations d’assurance chômage et FNGS, de la CSG,
de la CRDS, du FNAL et du versement transport dus sur les salaires du 4e
trimestre 2017. Remarque : Pour les cotisations et contributions
dues au titre des périodes de travail accomplies en 2017, les employeurs de 9
salariés au plus sont en principe soumis au paiement trimestriel (sauf option
pour le paiement mensuel). Par ailleurs, les employeurs de plus de 9 et moins
de 11 salariés, en principe tenus de verser mensuellement les cotisations et
contributions sociales, peuvent opter pour le paiement trimestriel. Toutefois, les employeurs ayant opté pour le
paiement trimestriel des cotisations sont tenus de transmettre les DSN
mensuellement, le 15 du mois M+1. ·
Date limite de transmission de la
DSN relative aux rémunérations versées au cours du mois de décembre 2017. Sur les employeurs concernés et le format de la
DSN à transmettre, voir l’échéance du 5 du mois en cours. Mercredi 31 janvier 2018 Employeurs non soumis à la DSN (ou
n’ayant pas transmis 12 DSN phase 3 en 2017) : Date limite de transmission de la DADS 2017. On rappelle en effet que seuls sont dispensés de
réaliser une DADS-U au 31 janvier 2018 les établissements qui ont
transmis : - une DSN en phase 3 complète à
compter du mois principal déclaré en janvier 2017 (ou en décembre 2016 en cas
de décalage de paie) et, - des données qui se sont avérées
suffisantes pour garantir, auprès des organismes concernés, les droits des
salariés. Micro-entrepreneurs : ·
Déclaration du chiffre d’affaires réalisé au titre
du mois de décembre 2017 par les
micro-entrepreneurs soumis au régime micro-social ayant opté pour la
déclaration mensuelle, et paiement des cotisations y afférentes. ·
Déclaration du chiffre d’affaires réalisé au titre
du 4e trimestre 2017 par les
micro-entrepreneurs soumis au régime micro-social ayant opté pour la
déclaration trimestrielle, et paiement des cotisations y afférentes. DATE VARIABLE Employeurs non soumis à la
DSN : Envoi d'un exemplaire des attestations d'assurance chômage (attestation Pôle emploi) délivrées à l'occasion de toute rupture d'un contrat de travail (Centre de traitement, B.P. 80069, 77213 AVON Cedex). Les
employeurs recourant à la DSN procèdent à la transmission des attestations
d’employeurs destinées à Pôle emploi via cette déclaration, par l’émission
d’un signalement de fin de contrat de travail à délivrer normalement dans les
5 jours ouvrés suivant la fin du contrat : voir l’échéance du 5 du mois en
cours. |