La lettre des adhérents |
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31 DÉCEMBRE 2017 – n° 22/2017 |
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FISCAL |
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TAXE D’HABITATION Montant de la taxe pour 2018 et mensualisation Un simulateur permettant d'évaluer au plus près le
montant de taxe d'habitation dû en 2018 vient d’être mis en ligne afin de
permettre aux contribuables mensualisés de modifier leurs mensualités dans
leur espace personnel au plus tôt. Le simulateur est disponible à l'adresse suivante
: https://www.impots.gouv.fr/portail/node/11605 Source : www.impot.gouv.fr |
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SOCIAL |
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PROTECTION SOCIALE DES INDÉPENDANTS La réforme du RSI en pratique à compter du 1er janvier 2018 À l'occasion d'une présentation à la presse de la
réforme de la protection sociale des indépendants qui sera intégrée, à
compter du 1er janvier 2018, au régime général, l'ACOSS, la CNAM, la CNAV et
le RSI rappellent les grandes étapes de la transformation à venir du régime
et apportent des précisions sur les modalités pratiques de cette intégration
pour les assurés indépendants à compter de cette date. Concrètement, à compter du 1er janvier 2018, les
assurés n'auront aucune démarche à accomplir et pourront continuer à
utiliser leurs canaux de contacts habituels : les 29 caisses régionales
du RSI et la caisse du RSI dédiée aux professionnels libéraux métropolitains,
transformées en caisses déléguées du régime général, deviennent les agences
de sécurité sociale pour les indépendants. Ces agences restent les points de contacts des
travailleurs indépendants. Dès le 2 janvier 2018, les travailleurs
indépendants auront accès à toute l'information sur leur protection sociale
sur le portail www.secu-independants.fr . Source : ACOSS, CNAM, CNAV et RSI, Dossier de presse, 13 déc. 2017 TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS La déclaration des revenus des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) est simplifiée au 1er janvier 2018 Les praticiens et auxiliaires médicaux
conventionnés (PAMC) bénéficient d'un régime spécifique d'assurance
maladie-maternité-décès rattaché au régime général de sécurité sociale ;
les cotisations dues à ce titre sont recouvrées par l'URSSAF (CSS, art. L.
722-1). Ils sont en revanche affiliés à la section professionnelle de la
CNAVPL correspondant à leur activité pour leur couverture retraite (de base
et complémentaire) et invalidité. Sont concernés les médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans le
cadre d'une convention médicale conclue avec la sécurité sociale. Les médecins et podologues
conventionnés peuvent toutefois opter pour un rattachement à la couverture
maladie du RSI (CSS, art. L. 722-1-1). Ce régime impose ainsi actuellement aux PAMC de
réaliser une double déclaration de leur revenu annuel : ·
l'une auprès
de l'URSSAF, pour le calcul de leurs cotisations personnelles d'assurance
maladie-maternité-décès, d'allocations familiales, ainsi que de la CSG, de la
CRDS de la contribution à la formation professionnelle (CFP) et de la
contribution aux unions régionales des professionnels de santé (CURPS) ·
l'autre auprès
de la caisse de retraite dont ils relèvent pour le calcul de leurs
cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès. Pour simplifier leurs démarches administratives,
l'URSSAF et le GIP-MDS précisent qu'à compter du 1er janvier 2018, la
déclaration sociale de revenus des PAMC (DSPAMC) devient commune et unique.
Ainsi, une seule déclaration sera nécessaire pour permettre de calculer
l'ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles dues. Cette
déclaration sociale commune devra obligatoirement être réalisée par la voie
dématérialisée sur le portail www.net-entreprises.fr pour les praticiens dont
le revenu de l'année de référence dépasse 10 % du plafond annuel de la
sécurité sociale (PASS) de l'année de déclaration, soit, pour les revenus
2017, 3 973 € (10 % du PASS 2018). Les praticiens concernés devront
ainsi s'inscrire préalablement sur le portail net-entreprises avec
leur nom, prénom et numéro Siret. Les inscriptions seront ouvertes à compter
du 2 janvier 2018. En revanche, les praticiens
conventionnés relevant de la sécurité sociale des indépendants (ex-RSI) au
titre de l'assurance maladie-maternité-décès (V. § 1) continueront à établir
la DSI. Sources : URSSAF, communiqué 18 déc. 2017 ; GIP-MDS, communiqué 15 déc. 2017 : www.net-entreprises.fr CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES Cotisations sociales sur salaires à compter du 1er janvier 2018 Nous présentons le tableau des taux et limites de
calcul des cotisations sociales sur salaires au 1er janvier 2018, compte tenu
des diverses modifications applicables à cette date liées, notamment, à la
revalorisation du plafond de la sécurité sociale, fixé à 3 311 €
par mois en 2018 (soit 39 732 € par an).
Sources : A. 5 déc. 2017 : JO 9 déc. 2017, texte n° 13 ; Circ. AGIRC-ARRCO n° 2017-12-DRJ, 13 déc. 2017 ; URSSAF, communiqué 8 déc. 2017 ; AGS, communiqué 12 déc. 2017 ; L. fin. séc. soc. pour 2018, définitivement adoptée le 4 déc. 2017, art. 8 SALAIRES Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2018 Le montant du SMIC horaire brut est revalorisé de
1,23 % à compter du 1er janvier 2018 et porté de 9,76 € à 9,88 €,
soit 1 498,47 € bruts mensuels sur la base de la durée légale du travail
de 35 heures hebdomadaires. Par ailleurs, le minimum garanti s'établit à 3,57 €
à compter du 1er janvier 2018. Source : D. n° 2017-1719, 20 déc. 2017 : JO 21 déc. 2017 ; Min. Trav., communiqué 15 déc. 2017 INAPTITUDE MÉDICALE La procédure de contestation des avis médicaux émis par le médecin du travail est précisée L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a
remanié, en vue de la clarifier, la procédure de contestation des avis,
propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail
devant le conseil de prud'hommes, à l'initiative de l'employeur ou du salarié
(Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 7 et 8). Les modalités de mise en œuvre de cette procédure
viennent d'être précisées par l'article 2 du décret n° 2017-1698 du 15 décembre
2017 qui prévoit que : ·
le délai de
saisine du conseil de prud'hommes, en la forme des référés, d'une
contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou
indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature
médicale, est fixé à 15 jours à compter de leur notification (C. trav., art.
R. 4624-45 mod.) ; ·
les modalités
de recours ainsi que le délai précité doivent être mentionnés sur les avis et
mesures émis par le médecin du travail (C. trav., art. R. 4624-45 mod.) ; ·
le médecin du
travail, qui n'est pas partie au litige, doit toutefois être informé de la
contestation et peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail
désigné par le conseil de prud'hommes pour réaliser toute mesure
d'instruction (C. trav., art. R. 4624-45 mod.) ; ·
en cas
d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de
celui-ci, le conseil de prud'hommes peut désigner un autre médecin-inspecteur
du travail que celui qui est territorialement compétent (C. trav., art. R.
4624-45-2 mod.) ; ·
enfin, la
rémunération du médecin-inspecteur du travail est fixée par le président du
conseil de prud'hommes (C. trav., art. R. 4624-45-1 mod.). Entrée en vigueur. - Ces mesures (ainsi que les
dispositions issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 pour l'application
desquelles elles sont prises) s'appliquent aux instances introduites à
compter du 1er janvier 2018. Source : D. n° 2017-1698, 15 déc. 2017 : JO 17 déc. 2017 LICENCIEMENT Le cadre de la procédure visant à préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement par l'employeur est précisé L'employeur a désormais la possibilité, à la
demande du salarié ou sur son initiative, de préciser les motifs du
licenciement après sa notification. Dans le délai de 15 jours suivant sa notification,
le salarié peut demander à l'employeur de préciser les motifs énoncés dans la
lettre de licenciement : il doit en faire la demande par lettre recommandée
avec avis de réception ou remise contre récépissé et l'employeur lui communique
alors, s'il le souhaite, les précisions demandées selon les mêmes formes et
dans le délai de 15 jours à réception de la demande. À son initiative, l'employeur peut lui-même
estimer devoir préciser le licenciement et il le fait alors dans les mêmes conditions. La mise en œuvre de cette procédure permet au
salarié de garantir ses droits à indemnisation au titre d'un licenciement
sans cause réelle et sérieuse. En revanche, s'il ne demande pas de précisions
dans ces conditions et délais, il ne pourra se prévaloir, en cas de
contentieux sur les motifs de son licenciement, que d'une irrégularité de
procédure dont l'indemnité est plafonnée à un mois de salaire. Cette procédure s'applique aux licenciements pour
motif personnel ou pour motif économique prononcés à compter du 18 décembre
2017. Source : D. n° 2017-1702, 15 déc. 2017 : JO 17 déc. 2017 |
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CHIFFRES
UTILES |
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Indices et taux Indice du coût de la construction du 3e trimestre 2017 L'indice du coût de la construction
s'établit pour le 3e trimestre 2017 à 1 670 (soit une hausse de 1,6 %
par rapport au 3e trimestre 2016). Source : Inf. Rap. INSEE, 19 déc. 2017 ; JO 20 déc. 2017 Indice des loyers des activités tertiaires du 3e trimestre 2017 L'indice des loyers des activités
tertiaires s'établit pour le 3e trimestre 2017 à 110,36 (soit une hausse de 1,5 %
par rapport au 3e trimestre 2016). Source : Inf. Rap. INSEE, 19 déc. 2017 ; JO 20 déc. 2017 Indice des loyers commerciaux du 3e trimestre 2017 L'indice de révision des loyers
commerciaux s'établit pour le 3e trimestre 2017 à 110,78 (il augmente de 2,04 %
par rapport au 3e trimestre 2016). Source : Inf. Rap. INSEE, 19 déc. 2017 ; JO 20 déc. 2017 |
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PRATIQUE
PROFESSIONNELLE |
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HUISSIERS DE JUSTICE La carte déterminant les 35 zones du territoire, dites « d’installation libre » est publiée Un arrêté du 28 décembre 2017 établit la carte
déterminant 35 zones du territoire, dites « d'installation libre »,
où l'implantation d'offices d'huissier de justice apparaît utile pour
renforcer la proximité ou l'offre de services. Pour chacune de ces zones, il fixe des
recommandations sur le nombre de créations d'offices pour deux années à
compter du 30 décembre 2017. Il détermine aussi 64 autres zones du
territoire, dites « d'installation contrôlée », dans lesquelles
les demandes de créations d'offices d'huissier de justice feront l'objet d'un
contrôle a priori du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de
l'Autorité de la concurrence. L'arrêté comporte une représentation graphique
de la carte déterminant l'ensemble de ces zones (annexe I), il précise le
territoire des zones d'installation (annexe II), il énumère les zones « d'installation
libre » et fixe les recommandations d'installation des huissiers de
justice dans lesdites zones (annexe III), enfin, il répertorie les zones « d'installation
contrôlée » (annexe IV). Cet arrêté est pris en application des
dispositions relatives aux conditions d'exercice des professions juridiques
réglementées de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 52). Un deuxième arrêté du 28 décembre 2017 fixe la
liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité
d'huissier de justice dans un office à créer dans le délai de 10 jours prévus
par le décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession
d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et
suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers
ministériels et auxiliaires de justice (D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 29).
En cas de demande incomplète, l'arrêté met, à la disposition du demandeur, un
délai de 15 jours à compter de l'envoi de la demande de complément pour
produire les éléments requis par le ministre de la Justice. Un troisième arrêté du 28 décembre 2017 fixe les modalités
des opérations de tirages au sort prévues par le décret du 14 août 1975
modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice
ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices
d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et
auxiliaires de justice (D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 32). Un quatrième arrêté du 28 décembre 2017 fixe les
modalités des opérations de tirages au sort en ce qui concerne les offices
vacants prévues par le décret du 14 août 1975 modifié relatif aux
conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux
modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de
justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de
justice (D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 34). Source : A. 28 déc. 2017 (NOR: JUSC1729516A) : JO 30 déc. 2017 COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES La carte déterminant les 36 zones du territoire, dites « d’installation libre » est publiée Un arrêté du 28 décembre 2017 établit la carte
déterminant 36 zones du territoire, dites « d'installation
libre », où l'implantation d'offices de commissaires-priseurs
judiciaires apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. Pour chacune de ces zones, il fixe des
recommandations sur le nombre de créations d'offices pour deux années à
compter 30 décembre 2017. Il détermine aussi 63 autres zones du
territoire, dites « d'installation contrôlée », dans lesquelles
les demandes de créations d'offices de commissaire-priseur judiciaire feront
l'objet d'un contrôle a priori du garde des sceaux, ministre de la justice,
après avis de l'Autorité de la concurrence. L'arrêté comporte une
représentation graphique de la carte déterminant l'ensemble de ces zones
(annexe I), il précise le territoire des zones d'installation (annexe II), il
énumère les zones « d'installation libre » et fixe les
recommandations d'installation des huissiers de justice dans lesdites zones
(annexe III), enfin, il répertorie les zones « d'installation contrôlée »
(annexe IV). Cet arrêté est pris en application des
dispositions relatives aux conditions d'exercice des professions juridiques
réglementées de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité
des chances économiques (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 52). Un deuxième arrêté du 28 décembre 2017 fixe la liste
des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de
commissaire-priseur judiciaire dans un office à créer dans le délai de 10
jours prévus par le décret du 19 juin 1973 relatif à la formation
professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions
d'accès à cette profession (D. n° 73-541, 19 juin 1973, art. 29). En cas de demande incomplète, l'arrêté met, à la
disposition du demandeur, un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la
demande de complément pour produire les éléments requis par le ministre de la
Justice. Un troisième arrêté du 28 décembre 2017 fixe les modalités
des opérations de tirages au sort prévues par le décret du 19 juin
1973relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs
judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession (D. n° 73-541, 19
juin 1973, art. 32). Un quatrième arrêté du 28 décembre 2017 fixe les modalités
des opérations de tirages au sort en ce qui concerne les offices vacants
prévues par le décret du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle
des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette
profession (D. n° 73-541, 19 juin 1973, art. 34). Source : A. 28 déc. 2017 (NOR: JUSC1729517A) : JO 30 déc. 2017 |