La lettre des adhérents |
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28 FÉVRIER 2017 – n° 4/2017 |
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BÉNÉFICES NON
COMMERCIAUX |
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DÉpenses PROFESSIONNELLES Le barème kilométrique BNC pour 2016 est publié Les dépenses relatives à l'utilisation d’une
automobile, d’un vélomoteur, d’un scooter ou d’une moto peuvent être évaluées
forfaitairement par l'application d'un barème kilométrique revalorisé
annuellement. Le barème kilométrique applicable pour la détermination
du revenu BNC de l’année 2016 vient d’être publié par l’administration et est
identique à celui applicable au titre de 2015. ·
Barème kilométrique applicable aux
automobiles :
·
Barème kilométrique applicable aux cyclomoteurs,
vélomoteurs, scooters et motocyclettes : Barème applicable aux deux-roues dont la cylindrée est
supérieure à 50 cm3
Barème applicable aux deux-roues dont la cylindrée est
inférieure à 50 cm3
Source : BOI-BAREME-000001, 24 févr. 2017 |
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OBLIGATIONS
DES ENTREPRISES |
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PLATEFORMES EN LIGNE La mise en œuvre de l’obligation d’information des utilisateurs de plateformes en ligne est précisée par l’Administration Les modalités de l'obligation d'information des
utilisateurs, à la charge des plateformes de mise en relation par voie
électronique, sont désormais fixées, de même que celles de la certification
du respect de cette obligation. Par mesure de tolérance, l'Administration reporte
: -
au 1er mars
2017, l'obligation de présenter sur le site et dans les messages envoyés
aux utilisateurs des liens vers les sites officiels de l'Administration ; -
au 31 mars
2017, le délai de transmission du document récapitulatif annuel ; -
au 15 mai
2017, le délai de dépôt du certificat annuel de respect de ces
obligations. Enfin, des fiches synthétiques sont mises en ligne
par l'Administration afin de présenter les régimes applicables en fonction de
l'activité exercée par l'intermédiaire de la plateforme. Source : D. n° 2017-126, 2 févr. 2017 : JO 3 févr. 2017 ; BOI-BIC-DECLA-30-70-40, 3 févr. 2017 |
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IMPÔT SUR LE
REVENU |
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CHARGES DÉDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL Les plafonds de déduction des frais d’accueil des personnes de plus de 75 ans sont actualisés Dans une mise à jour de la base BOFIP-Impôts du 13
février 2017, l'Administration précise, pour l'imposition des revenus de
2016, le montant des plafonds applicables pour la déduction du revenu
imposable des avantages en nature consentis par un contribuable, en l'absence
d'obligation alimentaire, à une personne âgée de plus de 75 ans vivant sous
son toit (ou atteignant l'âge de 75 ans au cours de l'année d'imposition)
(CGI, art. 156, II, 2° ter). En 2016, le revenu imposable de ces personnes
âgées ne doit pas excéder : -
9 609,60 € pour une personne seule ; -
14 918,90 € pour un couple marié ou pacsé (CSS, art. L. 815-9
et L. 815-1). Pour l'imposition des revenus de 2016, le montant
déductible des avantages en nature ne peut excéder 3 411 € par
personne bénéficiaire. Source : BOI-IR-BASE-20-60-30, 13 févr. 2017, § 30 et 80 ; BOI-IR-BASE-20-30-20-10, 13 févr. 2017, § 160 et 170 |
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IMPÔTS LOCAUX |
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CONTRIBUTION Économique territoriale Les plafonds d’exonération ou d’abattement dans les ZUS, QPV et ZFU-TE sont rehaussés pour 2016 Pour la détermination de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la valeur ajoutée des établissements
bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette
d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en raison de leur
implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l'objet, sur
demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux,
dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la
variation de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble
des ménages (CGI, art. 1586 nonies, V). La
variation de cet indice étant de + 0,6 % en 2016, les plafonds
d'exonération ou d'abattement applicables pour 2016 sont supérieurs de 0,6 %
à ceux applicables pour 2015. Le plafond d'exonération ou d'abattement par
établissement applicable à la valeur ajoutée est rehaussé pour 2016, après
actualisation en fonction de la variation des prix constatée au cours de
cette même année à : -
137 283 €, pour les établissements implantés en zone
urbaine sensible (ZUS) (CGI, art. 1466 A, I) ou dans un quartier
prioritaire de la politique de la ville (QPV) (CGI, art. 1586 nonies, V) ; -
373 084 €, pour les établissements implantés dans une zone
franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE) (CGI, art. 1466 A, I
quater, I quinquies et I sexies
et CGI, art. 1586 nonies) (BOI-CVAE-CHAMP-20-10,
1er févr. 2017, § 100). La loi de finances pour 2011 (L. n° 2010-1657, 29
déc. 2010, art. 108, II, G) prévoit expressément que la valeur ajoutée des
établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base
nette d'imposition à la CFE en application des articles 1466 A, I ou 1466 A,
I quinquies du CGI dans leur rédaction en vigueur
au 31 décembre 2009, c'est-à-dire abrogés à compter de 2010 mais susceptibles
de continuer à s'appliquer, fait l'objet d'une exonération ou d'un abattement
de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction
de la variation de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble
des ménages. Au titre de 2016, cette limite de valeur ajoutée par
établissement est rehaussée à 373 084 € pour les établissements
implantés en ZFU de première et deuxième génération (CGI, art. 1466 A,
I quater et quinquies, dans leur rédaction en vigueur
au 31 décembre 2009) (BOI-CVAE-CHAMP-20-30, 1er févr. 2017, § 80). Source : BOI-CVAE-CHAMP-20-10, 1er févr. 2017, § 100 ; BOI-CVAE-CHAMP-20-30, 1er févr. 2017, § 80 |
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CONTRÔLE
FISCAL |
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PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE CONTRÔLE Les normes techniques des FEC sont précisées La loi de finances rectificative pour 2016 a
instauré une nouvelle procédure de contrôle fiscal, dite d'examen de
comptabilité, permettant à l'Administration d'examiner, sans se rendre
sur place, la comptabilité des contribuables si celle-ci est tenue avec un
logiciel comptable ou un système informatisé (LPF, art. L. 13 G. – L. n°
2016-1918, 29 déc. 2016, art. 14). Dans le cadre de ce contrôle, le
contribuable doit adresser, dans un délai de 15 jours à compter de la
réception de l'avis d'examen de comptabilité, une copie des fichiers des
écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée (LPF, art. L. 47
AA). Un arrêté du ministre du Budget devait fixer les
normes de la transmission des FEC (LPF, art. L. 47 AA, 1). Un arrêté du 6
janvier 2017 fixe les normes techniques de la copie des fichiers des
écritures comptables (FEC) adressée lors d'un examen de comptabilité en
renvoyant aux normes fixées dans le cadre de la vérification des
comptabilités informatisées (LPF, art. A. 47 AA-1 nouveau). Ces normes fixées à l'article A. 47
A-1 du LPF ont été précisées à plusieurs reprises par l'Administration dans
la base BOFiP-Impôts (BOI-CF-IOR-60-40, 13 déc.
2013) et sous forme de questions-réponses sur le site impots.gouv.fr les 15
avril et le 2 juin 2014 mises à jour le 19 décembre 2014. Un logiciel,
dénommé « Test Compta Demat », est
également mis à disposition en téléchargement libre pour contrôler le respect
des normes à respecter par les FEC. Source : A. 6 janv. 2017 : JO 3 févr. 2017 |
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mesures
sociales |
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BULLETIN DE PAIE Des précisions administratives et de nouvelles propositions sont formulées pour faciliter la mise en œuvre du bulletin de paie simplifié Obligatoire depuis le 1er janvier 2017 pour les
employeurs d'au moins 300 salariés et à compter du 1er janvier 2018
pour les autres employeurs, le nouveau modèle de bulletin de paie simplifié,
fixé par un décret et un arrêté du 25 février 2016, a été expérimenté par dix
entreprises pilotes au cours de l'année 2016 afin de permettre d'éventuels
ajustements du dispositif avant sa généralisation. Le rapport Sciberras dressant
le bilan et tirant les principaux enseignements de cette expérimentation
vient d'être remis au Gouvernement. Il diffuse notamment les réponses
apportées par la Direction de la Sécurité Sociale aux interrogations
soulevées par les entreprises pilotes et émet plusieurs recommandations pour
faciliter la mise en œuvre du bulletin de paie simplifié, qui tendent à
l'ajustement des textes réglementaires et à la diffusion de bonnes pratiques. Source : Rapp. Sciberras, 20 févr. 2017 ; Min. Trav., dossier de presse 20 févr. 2017 (www.travail-emploi.gouv.fr ) CHARGES SOCIALES L’obligation à la charge des plateformes en ligne d’informer leurs utilisateurs sur les obligations sociales vient d’être précisée par décret Viennent d’être fixées par décret les modalités de
mise en œuvre de l'obligation des plateformes en ligne d'informer les
personnes réalisant des transactions commerciales par leur intermédiaire
sur les obligations fiscales et sociales qui en résultent, instaurée par
l'article 87 de la loi de finances pour 2016 (CSS, art. L. 114-19-1 ; CGI,
art. 242 bis). On relèvera notamment, en matière sociale, que les
plateformes en ligne sont désormais tenues de communiquer à leurs
utilisateurs (vendeurs, prestataires ou parties à l'échange ou au partage
d'un bien ou d'un service), à l'occasion de chaque transaction, les
informations relatives (CSS, art. R. 114-15 nouveau ; CGI, ann. II, art. 171 AX nouveau, I) : -
à la réglementation
sociale applicable aux sommes perçues ; -
aux obligations
déclaratives et de paiement qui en résultent auprès des organismes de
recouvrement ; On rappelle à ce titre que la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2017 étend le champ de
l'obligation d'affiliation au RSI à certains loueurs de locaux
d'habitation meublés ou de biens meubles et simplifie les démarches
administratives et sociales des travailleurs indépendants exerçant leur
activité par l'intermédiaire d'une plateforme collaborative (V. Newsletters
UNASA n°23/2016). -
et aux sanctions
encourues en cas de manquement à ces obligations. Doivent également figurer sur leur site internet
les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites des organismes de
sécurité sociale (dont la liste est publiée au BOFip)
permettant d'accéder à ces informations (CGI, ann.
II, art. 171 AX nouveau, II). Des fiches synthétiques précisant les
droits et démarches des utilisateurs de plateformes en ligne par type de
transaction (location de logement meublé, location ou vente de biens,
co-voiturage ou transport de passagers contre paiement d'une somme d'argent,
activités de services rémunérées) sont diffusées sur les sites internet des
administrations fiscale et sociale (https
://www.impots.gouv.fr/portail/node/10841
;
http://www.securite-sociale.fr/Vos-droits-et-demarches-dans-le-cadre-des-activites-economiques-entre-particuliers-Article-87?type=part),
auxquels peuvent renvoyer les plateformes au moyen de liens hypertexte. Il est précisé que remplit son obligation
d'information la plateforme dont les messages envoyés aux utilisateurs
incluent de manière lisible ces liens hypertexte (CGI, ann.
II, art. 171 AX nouveau, II). Pour plus de précisions sur la mise en œuvre de
cette obligation d'information, en particulier sur les tolérances apportées
par l'Administration quant à son entrée en vigueur et sur le contenu
du document récapitulant le montant brut des sommes perçues par
l'utilisateur et du certificat attestant du respect par la plateforme de ces
obligations (CGI, ann. II, art. 171 AY nouveau),
vous pouvez vous reporter à l'article publié dans la rubrique « Obligations
des entreprises » du présent numéro. Source : D. n° 2017-126, 2 févr. 2017 : JO 3 févr. 2017 ; Minefi, communiqué 2 févr. 2017 ; www.securite-sociale.fr , communiqué 2 févr. 2017 ; URSSAF, zoom 8 févr. 2017 CONDITIONS DE TRAVAIL Présentation des principales mesures sociales de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à
l'égalité et à la citoyenneté comporte plusieurs mesures sociales, parmi
lesquelles nous relèverons : -
l'instauration
d'un congé d'engagement bénévole au profit de salariés exerçant
bénévolement des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une
association ou des fonctions au sein d'un conseil citoyen ou au profit d'une
mutuelle, d'une union ou d'une fédération (Art. 10. – C. trav.,
art. L. 3142-54-1 et L. 3142-58-1 nouveaux ; C. trav.,
art. L. 3142-58 modifié) ; La durée totale maximale du congé,
le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur et
les règles de détermination du nombre maximal de salariés par établissement
susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année sont fixés par
accord d'entreprise ou, à défaut, de branche (cet accord pouvant également
fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la
durée de son congé). À défaut d'accord, la loi prévoit à titre supplétif un
congé de 6 jours ouvrables maximum par an. Ce congé peut par ailleurs être
fractionné en demi-journées. -
en matière de formation
professionnelle : o l'éligibilité de l'examen du Code de la route
et du permis de conduire au compte personnel de formation (CPF) à compter
du 1er janvier 2017 (Art. 66, II. – C. trav., art.
L. 6323-6 modifié) ; o l'élargissement du champ des activités
bénévoles ou de volontariat éligibles au compte d'engagement citoyen
(CEC), qui permettent d'acquérir des heures inscrites sur le CPF et des jours
de congés, aux activités de volontariat au sein de la réserve civique (créée
par la loi « égalité et citoyenneté ») et de la réserve civile de la police
nationale (Art. 9. – C. trav., art. L. 5151-9
modifié) (en revanche, les activités de volontariat dans les armées ne sont
plus éligibles au CEC - C. trav., art. L. 5151-9,
7° abrogé). o l'intégration d'une formation à l'amélioration
de la langue française dans le plan de formation professionnelle tout au
long de la vie (Art. 157. – C. trav., art. L.
6111-2, L. 6313-1 et L. 5223-1 modifiés) ; o et l'encouragement de la mobilité
internationale des apprentis (Art. 30. – C. trav.,
art. L. 6211-5, L. 6231-1 et L. 6332-16-1 modifiés) ; Un apprenti peut désormais être temporairement
accueilli par une entreprise située en dehors de l'Union européenne, les OPCA
pouvant financer tout ou partie de sa rémunération pendant sa période de
mobilité ainsi que les frais annexes liés à cette mobilité. -
le
développement du service civique par la diversification des
structures d'accueil (sociétés publiques locales, société d'économie
mixte, etc.) (Art. 18. – C. serv. nat., art. L. 120-1 et L. 120-30 modifiés) et
l'obligation d'inscrire les noms et prénoms des volontaires en service
civique sur le registre unique du personnel afin d'assurer une meilleure
information des représentants du personnel sur le recours à ce dispositif et
de prévenir toute substitution du service civique à l'emploi (Art. 20. – C. trav., art. L. 1221-13 modifié) ; -
et, en matière
de lutte contre les discriminations : o l'instauration, dans les entreprises d'au moins
300 salariés et les entreprises spécialisées dans le recrutement, d'une
formation obligatoire à la non-discrimination à l'embauche, au moins une fois
tous les 5 ans, pour les salariés chargés des missions de recrutement (Art.
214. – C. trav., art. L. 1131-2 nouveau) ; o la possibilité de prendre en compte les actions
prises par les entreprises en matière de lutte contre les discriminations
pour l'attribution d'un marché public (Art. 213) ; o la recevabilité du testing
comme mode de preuve en matière civile (Art. 180. – L. n° 2008-496, 27 mai
2008, art. 4 modifié). Source : L. n° 2017-86, 27 janv. 2017 : JO 28 janv. 2017 CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE La liste des personnes
susceptibles de représenter les parties devant le TASS a un caractère
limitatif Dans un arrêt rendu le 9 février 2017, la Cour de
cassation confère un caractère limitatif à la liste des personnes par
lesquelles les parties peuvent se faire représenter devant le tribunal des
affaires de sécurité sociale (TASS), dressée à l'article R. 142-20
du Code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 9
févr. 2017, n° 16-10.230). Elle décide en effet que, devant le TASS, « les
parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par les
personnes limitativement énumérées à l'article R. 142-20 du Code de la
sécurité sociale ». En conséquence, bien qu'elle soit munie d'un pouvoir
spécial signé par le cotisant, une association n'entrant dans
aucune des catégories de personnes énumérées par cet article ne peut pas
le représenter pour former à sa place, devant le TASS, opposition à la
contrainte qui lui a été décernée par l'URSSAF. On rappelle qu'aux termes de l'article R. 142-20
du Code de la sécurité sociale, les parties peuvent se faire représenter ou
assister devant le TASS par : -
leur conjoint
ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; -
un avocat ; -
suivant le
cas, un travailleur salarié, un employeur ou un travailleur indépendant
exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations
syndicales de salariés ou d'employeurs ; -
un
administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé
d'un autre organisme de sécurité sociale ; -
un délégué des
associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. S'il n'est pas avocat, le représentant ou
l'assistant d'une partie doit par ailleurs justifier d'un pouvoir spécial
(CPC, art. 416). Source : Cass. 2e civ., 9 févr. 2017, n° 16-10.230 : www.courdecassation.fr DÉCLARATIONS SOCIALES Les modalités de déclaration en DSN de la cotisation pénibilité de base sont précisées L'URSSAF apporte des précisions sur les modalités
de déclaration en DSN de la cotisation due, depuis le 1er janvier 2017,
par tous les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent
dans le champ d'application du compte pénibilité (dite cotisation
pénibilité de base ou cotisation pénibilité universelle), dont le taux est
fixé à 0,01 % des rémunérations versées à ces salariés
(titulaires d'un CDI ou d'un CDD, à temps plein comme à temps partiel, quelle
que soit la durée du contrat). Depuis la paie du mois de janvier 2017 (DSN
exigible le 5 ou le 15 février), le code type personnel (CTP) 450 permet de
déclarer l'assiette de cette cotisation. L'URSSAF précise qu'en DSN : -
au niveau agrégé, la déclaration est à faire en qualifiant
d'assiette « autre ». Un seul bloc 23 par DSN est donc à déclarer (hors
régularisation), selon l'enchaînement suivant : Bloc « Cotisation agrégée »
(S21.G00.23) : o Rubrique « Code de cotisation » (S21.G00.23.001) :
450 ; o Rubrique « Qualifiant d'assiette »
(S21.G00.23.002) : 920 ; o Rubrique « Taux de cotisation » (S21.G00.23.003) :
non renseigné ; o Rubrique « Montant d'assiette » (S21.G00.23.004) :
à renseigner ; o Rubrique « Montant de cotisation » (21.G00.23.005)
: non renseigné ; o Rubrique « Code INSEE commune » (21.G00.23.006) :
non renseigné ; -
au niveau nominatif, le code de base assujettie « 03 – Assiette brute
déplafonnée » doit être déclaré en rubrique 78.001 ; -
et au niveau du bloc 81 (« cotisation individuelle »), le code de
cotisation doit être valorisé à 104 – pénibilité cotisation universelle. Les tables de référence de la norme DSN-phase 3,
l'ensemble des codes actuellement en vigueur et ceux qui entreront en vigueur
le 23 février 2017 viennent d'être mis en ligne sur le site
net-entreprises.fr. L'URSSAF rappelle également que, pour fiabiliser
les DSN transmises, l'employeur ou le tiers déclarant doit paramétrer au
plus vite son logiciel de paie avec le taux de cotisation AT-MP applicable en
2017 notifié par la CARSAT (ou consultable via son compte net-entreprises). Source : URSSAF, lettre info 3 févr. 2017 SALAIRE Sous certaines conditions,
les primes de panier et de transport forfaitaires ne constituent pas un
complément de rémunération Dans un arrêt du 11 janvier 2017, la Cour de
cassation indique que des primes de panier et de transport peuvent constituer
des remboursements de frais professionnels, compte tenu de leur objet,
même si elles sont forfaitaires et que leur versement n'est soumis à aucun
justificatif. À ce titre, elles ne constituent pas un complément de
rémunération et n'entrent pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de
congés payés et du maintien de salaire versé en cas de maladie. Tel était le cas dans cette affaire de la prime de
panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un
travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, et
de l'indemnité de transport ayant pour objet d'indemniser les frais de
déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail. Cette position marque une évolution de la
jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui considérait
les primes forfaitaires comme un complément de rémunération visant à
indemniser une sujétion, qui de ce fait entrait dans l'assiette de
l'indemnité de congés payés et du maintien de salaire pour maladie (V. Cass. soc., 21 nov. 2012, n° 10-21.397 et n° 10-21.420).
Malgré cette nouvelle position de la chambre sociale de la Cour de cassation,
on notera que, vis-à-vis de l'URSSAF, ces indemnités ne peuvent être
exemptées de cotisations sociales qu'à condition d'apporter certains
justificatifs (existence de frais professionnels et, sauf exception,
utilisation des sommes conforme à leur objet). Source : Cass. soc., 11 janv. 2017, n° 15-23.341 |
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JURIDIQUE |
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AIDES PUBLIQUEs Lancement de la version rénovée du site aides-entreprises.fr Conformément à une proposition du Conseil de la
simplification pour les entreprises, l'Institut supérieur des métiers (ISM)
et la Direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l'Économie et
des Finances viennent de mettre en ligne la version rénovée du site
aides-entreprises.fr (http://www.aides-entreprises.fr ) qui permet notamment,
par la simple saisie du numéro SIRET, de prendre en compte le profil et la
géolocalisation de l'entreprise pour suggérer une aide publique
contextualisée. Construite selon une approche collaborative avec
les organismes publics délivrant des aides financières aux entreprises, cette
base de données offre gratuitement une information complète et actualisée
sur plus de 2 000 aides aux entreprises, à l'échelle locale, nationale
ou européenne, et oriente le demandeur vers l'interlocuteur de référence sur
chaque dispositif. Elle s'adresse à de multiples acteurs économiques
(en particulier les entreprises et les porteurs de projets de création ou de
reprise d’entreprise). Sont référencés dans la base de données : -
les aides
financières publiques du secteur marchand (hors accompagnements) ; -
accordées par
tous les financeurs octroyant des aides publiques aux entreprises (y compris
en co-financement) ; -
sur une large
zone géographique. Le site propose également un simulateur de coût
d'embauche (Menu « Outils ») permettant de calculer les
prélèvements (et les aides qui les réduisent), afin d'évaluer rapidement le
coût d'une embauche pour l'entreprise et d'estimer la rémunération nette du
futur collaborateur. Source : Min. Éco., DGE, communiqué 10 févr. 2017 SociÉtÉs Les dispositions de la loi Sapin 2 concernant le droit des sociétés La loi Sapin 2 comporte de nombreuses mesures
intéressant le droit des sociétés, qui peuvent être regroupées en trois
catégories : - les mesures techniques touchant à la constitution
et au fonctionnement des sociétés ; - les mesures concernant les dirigeants ; - les mesures relatives à la prévention de la
corruption. Les dispositions relatives aux commissaires aux
comptes et aux obligations en matière d'information et de publication des
comptes sociaux sont traitées dans les commentaires concernant les
professionnels comptables (Voir infra « Pratique Professionnelle »). On relèvera notamment les mesures suivantes : - Concernant
les SARL : o Constitution. - La loi prévoit de nouveaux cas de dispense de
commissaire aux apports (C. com., art. L. 223-9 ; L. n° 2016-1691, 9 déc.
2016, art. 130) (Voir infra « Pratique Professionnelle »). o Apport
d'un fonds de commerce à une EURL. -
Lorsque l'apport d'un fonds de commerce est fait à une société détenue en
totalité par le vendeur, il n'est pas nécessaire de faire figurer dans l'acte
les mentions prévues à l'article L. 141-1, I du Code de commerce. La
publication dans un journal d'annonces légales et l'insertion au BODACC sont
également supprimées dans ce cas (L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 129). o Assemblée
générale. - Le Gouvernement est habilité à
prendre par ordonnance, d'ici le 9 décembre 2017, des mesures visant à
permettre aux associés des sociétés à responsabilité limitée (SARL),
lorsqu'ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du
capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à
l'ordre du jour de l'assemblée (L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 141, 3°). - Concernant
les SAS : o Apport
d'un fonds de commerce à une SASU. -
Lorsque l'apport d'un fonds de commerce est fait à une société détenue en
totalité par le vendeur, il n'est pas nécessaire de faire figurer dans l'acte
les mentions prévues à l'article L. 141-1, I du Code de commerce. La
publication dans un journal d'annonces légales et l'insertion au BODACC sont
également supprimées dans ce cas (L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 129). o Clauses
d'agrément et conventions réglementées. - Le
Gouvernement est habilité à prendre des ordonnances, d'ici le 9 décembre 2017
(L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 141, 2° et 4°), afin de : § supprimer l'accord unanime des associés de
sociétés par actions simplifiées (SAS) en cas d'adoption ou de modification
d'une clause d'agrément ; § en matière de conventions réglementées dans les SAS
unipersonnelles (SASU), permettre aux conventions intervenues entre l'associé
unique, ou une société le contrôlant, et la SASU de ne donner lieu qu'à une
mention au registre des décisions (actuellement, cette possibilité ne
concerne que les conventions signées entre la SASU et son dirigeant - C.
com., art. L. 227-10). Source : L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 17, 18, 45, 113, 129, 130, 139, 141, 142, 144, 146 et 161 : JO 10 déc. 2016 ENTREPRISEs Les dispositions de la loi Sapin 2 concernant les entrepreneurs individuels La loi Sapin 2 prévoit un certain nombre de
dispositions en faveur des entrepreneurs individuels et des artisans. Pour la
plupart d'entre elles, ces mesures ont pour but de favoriser la création
d'entreprise et de simplifier les formalités pour ces
entrepreneurs. Parmi ces mesures, nous relèverons : - le maintien et l’assouplissement de l'obligation
d'ouvrir un compte bancaire dédié pour les micro-entrepreneurs ; Depuis le 1er janvier 2015, afin de
lutter contre les fraudes aux cotisations et contributions sociales, les
travailleurs indépendants qui optent pour le régime micro-social
simplifié doivent dédier un compte bancaire à l'exercice de l'ensemble des
transactions financières liées à leur activité professionnelle (CSS, art. L.
133-6-8-4). La loi Sapin 2 maintient cette obligation tout en
l'assouplissant : l'entrepreneur dispose désormais de plus de temps pour
remplir cette formalité puisque le compte doit être ouvert au plus tard 12
mois après la déclaration de la création de son entreprise (L. n°
2016-1691, 9 déc. 2016, art. 127). -
Le régime de l’EIRL est simplifié, notamment pour ce qui concerne les
règles d’évaluation du patrimoine de l’entrepreneur individuel. Source : L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 125, 127, 128, 131 à 133 : JO 10 déc. 2016 SURENDETTEMENT Les dispositions de la loi Sapin 2 concernant la procédure de surendettement des particuliers La loi Sapin 2 apporte quelques adaptations à la
procédure de surendettement des particuliers. La loi apporte des modifications concernant
l'élaboration et l'adoption du plan conventionnel de redressement : -
la phase
amiable devant la commission de surendettement en vue de l'élaboration
d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses
principaux créanciers, en l'absence de situation irrémédiablement compromise
du débiteur, est limitée au cas où le débiteur est propriétaire d'un bien
immobilier (C. consom., art. L. 732-1 modifié ;
L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 66, I, 3°) ; -
afin d'éviter
que, faute de réponse des créanciers, la procédure se retrouve bloquée, les créanciers
sont présumés avoir donné un accord implicite au projet de plan, au
terme d'un silence gardé pendant un délai qui sera fixé par décret (C. consom., art. L. 732-3 modifié ; L. n° 2016-1691, 9 déc.
2016, art. 66, I, 4°). La loi supprime la possibilité pour la commission
de surendettement de suspendre l'exigibilité des créances autres
qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans ou de recommander un
effacement partiel des créances, lorsque la situation du débiteur, sans
qu'elle soit irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le
remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation
de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec : l'article
L. 732-4 du Code de la consommation est abrogé (L. n° 2016-1691, 9 déc.
2016, art. 66, I, 5°) ; l'article L. 733-1 est modifié pour tenir compte
du cas d'absence pure et simple de mission de conciliation pour la commission
de surendettement, et non plus seulement du cas d'échec de la conciliation
(L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 66, I, 6°). Entrée en vigueur : Ces mesures entreront en
vigueur le 1er janvier 2018 et s'appliqueront aux dossiers de surendettement
déposés à compter de cette date. Source : L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 66 : JO 10 déc. 2016 |
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CHIFFRES
UTILES |
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Indices et taux Indice des prix au détail du mois de janvier 2017 L'indice des prix à la consommation (IPC) du mois
de janvier 2017, pour l'ensemble des ménages, baisse par rapport à celui du
mois précédent. Sur un an, les prix augmentent de 1,3 %. Source : Inf. Rap. INSEE, 21 fév. 2017 |
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PRATIQUE
PROFESSIONNELLE |
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COMMISSAIRES AUX COMPTES L'ordonnance de transposition de la réforme européenne de l'audit a été ratifiée Suite à la crise financière de 2008, la Commission
européenne a souhaité harmoniser le contrôle légal des comptes au niveau
européen et renforcer l'indépendance des auditeurs (PE et Cons. UE, dir. 2014/56/UE, 16 avr. 2014 ; PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 537/2014, 16 avr. 2014). L'ordonnance
n° 2016-315 du 17 mars 2016 a ensuite traduit cette réforme en droit français
(Ord. n° 2016-315, 17 mars 2016). La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique (« Loi Sapin II
») ratifie cette ordonnance de transposition et adapte plusieurs dispositions
relatives aux commissaires aux comptes, avec ou sans lien avec ce texte. Parmi les dispositions intéressant l'ensemble
des commissaires aux comptes, nous relèverons les mesures
suivantes : -
Le délai de
prescription en matière de sanction disciplinaire est désormais de 6
ans (au lieu de 10) (art. 140, III, 14° ; C. com., art. L. 824-4
modifié) ; -
L'obligation
de nommer un commissaire aux comptes suppléant est assouplie et n'est
désormais requise que lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une
personne physique ou une société unipersonnelle (art. 140, III, 9° ; C. com.,
art. L. 823-1 modifié) ; -
Les pouvoirs
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sont
modifiés ; Elle peut
désormais, lorsqu'elle a connaissance d'une faute (et non plus
seulement d’une infraction) commise par un commissaire aux comptes, demander
au tribunal compétent de relever le professionnel de ses fonctions. Le
président de l'ACPR peut également saisir le rapporteur général du H3C de
cette faute ou de ce manquement, et lui communiquer tous les renseignements
qu'il estime nécessaires à sa bonne information (art. 140, V, 1° et 2° ; C.
mon. fin., art. L. 612-45 modifié). -
Dispositions
transitoires relatives aux procédures en matière d'honoraires : Les
procédures en matière d'honoraires pendantes devant les chambres régionales
de discipline à la date du 17 juin 2016 (date d'entrée en vigueur de
l'ordonnance de transposition de la réforme européenne de l'audit) relèvent
de la compétence des commissions régionales de discipline (art. 140, II, 3° b
; Ord. n° 2016-315, 17 mars 2016, art. 53 modifié). S’agissant des mandats EIP, plusieurs modifications
sont apportées : -
Fourniture d'un service interdit en
France mais autorisé dans un autre État membre : Lorsque le membre du réseau du commissaire
aux comptes français d'une entité d'intérêt public (EIP) fournit à une
personne ou une entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l'EIP, dans un
État membre qui les autorise, des services interdits par le Code de
déontologie français, le commissaire aux comptes français n'a plus l'obligation
de démissionner. Il doit toutefois analyser les risques pesant sur son
indépendance dans cette situation et appliquer, si nécessaire, les mesures de
sauvegarde appropriées (art. 140, III, 8° ; C. com., art. L. 822-11, II
modifié) ; -
Approbation d'un « service autre que la
certification des comptes » au niveau de l'entité EIP contrôlante : Les groupes comptant plusieurs EIP dotées
de comités spécialisés peuvent désormais centraliser au niveau du comité
spécialisé de l'EIP contrôlante l'approbation des
services autres que la certification des comptes (art. 140, III, 13° ; C.
com., art. L. 823-20, modifié) ; -
Dispositions
transitoires relatives à la rotation des cabinets titulaires de mandats
EIP : Les mandats détenus auprès d'EIP sans co-commissariat
aux comptes ayant une durée cumulée inférieure à 11 ans au 16 juin 2014 mais
ayant dépassé la durée maximale au 16 juin 2016 peuvent être poursuivis
jusqu'à la réunion de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant
sur les comptes de l'exercice ouvert au plus tard le 16 juin 2016 (art. 140,
II, 2° ; Ord. n° 2016-315, 17 mars 2016, art. 53 modifié). Source : L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 140 : JO 10 déc. 2016 De nouvelles dérogations sont apportées à la désignation obligatoire d’un commissaire aux apports Afin de faciliter et clarifier les opérations
liées à la croissance des entreprises, la loi Sapin 2 prévoit de
nouveaux cas de dispense de recours aux commissaires aux apports, dans le
cadre des opérations suivantes : -
Augmentation du capital par apport en nature
dans les SARL (art 144, I,
2° ; C. com., art. L. 223-33 modifié) : les associés peuvent désormais
choisir, à l'unanimité, de ne pas recourir à un commissaire aux apports à la
double condition : o qu'aucun apport en nature n'excède 30 000 €, o et que la valeur totale des apports en nature non
soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports ne dépasse pas la moitié
du capital social (C. com., art. L. 223-9 ; D. n° 2010-1669, 29 déc. 2010). -
Apports en nature dans le cadre de la
constitution d'une SAS : Les
cas de dispense de recours à un commissaire aux apports applicables en cas de
constitution de SARL sont étendus aux SAS. Ainsi, les futurs associés peuvent
désormais décider à l'unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux
apports : o lorsqu'aucun apport en nature n'excède un montant fixé
par décret (à paraître), o et si la valeur totale des apports en nature non
soumis à l'évaluation du commissaire aux apports n'excède pas la moitié du
capital social (art. 130, 2° ; C. com., art. L. 227-1 modifié). -
Passage du statut d'entreprise
individuelle au statut de société unipersonnelle : Une dispense de nomination d'un commissaire aux
apports est instaurée lors de la création d'une SARL unipersonnelle (EURL) ou
d'une SAS unipersonnelle (SASU) constituée par apports en nature de
l'activité professionnelle en nom propre de l'associé unique (art. 130, 1° ;
C. com., art. L. 227-1 modifié). Le recours à un commissaire aux apports
n'est désormais plus obligatoire lorsque sont apportés des éléments qui
figuraient dans le bilan du dernier exercice de l'entrepreneur individuel. Entrée en vigueur : 11 décembre 2016. Source : L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 144, I, 2° ; art. 130, 1° et 2° : JO 10 déc. 2016 Le secret professionnel peut être levé dans le cadre des auditions de la Banque centrale européenne Les commissaires aux comptes sont soumis au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont
connaissance dans le cadre de leurs fonctions (C. Com., art. L. 822-15).
Cette obligation est toutefois levée vis-à-vis de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR) pour les commissaires aux comptes des
personnes soumises à son contrôle lorsqu'ils ont connaissance d'un fait ou
d'une décision de nature à : -
constituer une
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables et
susceptibles d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, la
solvabilité, le résultat ou le patrimoine de l'entité ; -
entraîner,
dans le cas de certains organismes d'assurance ou de réassurance, le
non-respect du capital de solvabilité ou minimum de capital requis ; -
porter
atteinte à la continuité de l'exploitation ; -
imposer
l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes (C. mon.
fin., art. L. 612-44). Dans ces situations, leur responsabilité ne peut
être engagée au titre des informations divulguées. Toutefois, depuis la mise en œuvre du mécanisme
de surveillance unique (MSU), la Banque centrale européenne (BCE) assure
directement la surveillance prudentielle des établissements de crédit de
taille importante (Ord. n° 2014-1332, 6 nov. 2014 ; V. D.O Actualité 42/2014,
n° 21, § 1). La liste des 127 établissements de
crédits européens faisant l'objet d'une surveillance prudentielle de la BCE
est disponible à l'adresse suivante (la liste a été mise à jour au 15
novembre 2016) :
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/list_of_supervised_entities_201611.en.pdf Dans ce cadre, elle peut procéder à l'audition des
commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle. En pratique,
ces commissaires aux comptes devaient alors être accompagnés d'un membre
de l'ACPR, le secret professionnel étant levé à l'égard de cette autorité
mais pas de la BCE. L'article 55 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre
2016 (« loi Sapin II ») adapte la législation française à ce mécanisme
européen de supervision bancaire en permettant la levée du secret
professionnel entre les commissaires aux comptes et la BCE : -
dans le cadre
de ses missions de surveillance prudentielle ; -
et pour des
cas similaires à la levée du secret professionnel entre commissaires aux
comptes et ACPR (C. mon. fin., art. L. 612-44 modifié). Entrée en vigueur : 11 décembre 2016. Source : L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 55 : JO 10 déc. 2016 La possibilité offerte à une société se transformant en société par actions de désigner son commissaire aux comptes comme commissaire à la transformation est clarifiée La transformation d'une société n'ayant pas de
commissaire aux comptes en société par actions requiert la désignation d'un
commissaire à la transformation (C. com., art. L. 224-3). Selon la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes (CNCC), ce commissaire à la transformation doit respecter les règles
générales d'indépendance qui régissent la profession de commissaire aux
comptes (Bull. CNCC sept. 2010, p. 558 ; CNCC NI.VI, déc. 2010, § 2.212).
Toutefois, la possibilité de désigner le commissaire aux comptes de la
société comme commissaire à la transformation pouvait, dans la rédaction
précédente de l'article L. 224-3 du Code commerce, être soumise à
interprétation. Le régime d'incompatibilité applicable au
commissaire à la transformation était en effet mentionné à l'article L. 224-3
du Code de commerce par renvoi à l'article L. 225-224. Or ce dernier texte
avait été abrogé par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 relative à la
sécurité financière, sans que l'article L. 224-3 ne soit pour autant modifié. La loi Sapin 2 clarifie la possibilité offerte à
une société se transformant en société par actions de désigner son
commissaire aux comptes comme commissaire à la transformation (C. com., art.
L. 224-3 modifié). La référence au régime d'incompatibilités (C. com., art.
L. 225-224 abrogé) est désormais remplacée par une référence aux principes
fondamentaux de comportement du code de déontologie de la profession de
commissaire aux comptes (C. com., art. L. 822-11-3). Source : L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 144, I, 3° : JO 10 déc. 2016 EXPERTS-COMPTABLES / COMMISSAIRES AUX COMPTES Exonération de responsabilité des professionnels poursuivant une relation d'affaires avec une personne signalée par Tracfin La loi renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement permet à Tracfin
de signaler aux personnes soumises au dispositif de vigilance, de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, certaines
opérations ou certaines personnes présentant un risque élevé (L. n°
2016-731, 3 juin 2016 ; V. JCP E 2016, 584). Ce signalement peut toutefois
conduire les professionnels à rompre préventivement la relation commerciale
établie avec la personne signalée, risquant ainsi de l'alerter et donc de
porter préjudice à l'enquête en cours. Afin d'éviter cette situation, l' article 68 de la
loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (« loi Sapin II ») prévoit que les
personnes soumises à l'obligation de vigilance qui poursuivent leur relation
d'affaires avec une personne signalée par Tracfin
soient exonérées de leur responsabilité civile, professionnelle, et pénale
(C. mon. fin., art. L. 561-22, modifié). Dans l'exposé des motifs de
l'amendement à l'origine de cette mesure, le gouvernement semble viser
uniquement les établissements bancaires. Toutefois, le texte voté
s'applique à l'ensemble des personnes soumises à l'obligation de vigilance
(C. mon. fin., art L. 561-2), et donc aux experts-comptables et
commissaires aux comptes. Cette exonération de responsabilité ne s'applique
cependant qu'en l'absence de concertation frauduleuse avec le
propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, et sous réserve que le
professionnel ait mis en œuvre les obligations de vigilance et de déclaration
auxquelles il est assujetti. Entrée en vigueur : 11 décembre 2016. Source : L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 68 : JO 10 déc. 2016 |
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