La lettre des adhérents Professions libérales |
31 MARS 2018 – n° 7/2018 |
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FISCAL |
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PROJET :
EPARGNE De nouvelles mesures sont annoncées
pour dynamiser l’épargne Dans son discours de
clôture du Forum « Entreprises en actions » organisé le 28 mars
2018 à Bercy, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a
annoncé de nouvelles mesures pour dynamiser l’épargne, qui s’inscrivent dans
le cadre du plan pour la croissance et la transformation des entreprises,
auquel contribuera, notamment, le projet de loi PACTE qui sera présenté
prochainement en Conseil des ministres. Le projet touchera
l’épargne retraite (PEA, PERP, PERCO, art. 83 Contrats Madelin …etc.) ,
et l’assurance vie Vous pouvez consulter les principales
mesures de ce plan d’actions qui ont été consignées dans un dossier de presse
diffusé ce 28 mars à l’issue du forum. Sources :
Min. Économie, dossier de presse 28 mars 2018 ; https://www.economie.gouv.fr/presse/dossiers BENEFICES
PROFESSIONNELS Micro-entrepreneur :
impossibilité d’option rétroactive pour le versement libératoire de l’IR au 1er
janvier 2017 Les contribuables relevant du régime micro-BIC ou
micro-BNC peuvent, sur option, effectuer un versement libératoire de
l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur
activité professionnelle lorsqu’ils sont soumis au régime du micro-social
(CSS, art. L. 133-6-8) et que leur revenu fiscal de référence N-2 est
inférieur à une certaine limite (CGI, art. 151-0). La loi de finances pour 2017 a institué un nouveau
mode de recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux
sous la forme d’un prélèvement à la source de l’impôt afférent aux
revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018. Ce prélèvement à la source (PAS) prend la forme
d’une retenue à la source pour les revenus salariaux et assimilés, et d’un
acompte contemporain de la perception des revenus pour les revenus
d’activités indépendantes et les revenus fonciers (L. n° 2016-1917, 29 déc.
2016, art. 60). Le dispositif a été aménagé en dernier lieu par la seconde
loi de finances rectificative pour 2017 (L. n° 2017-1175, 28 déc. 2017, art.
11).. Ce dispositif, qui devait initialement entrer en
vigueur au 1er janvier 2018, s’appliquera finalement aux revenus
perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019 (L. n°
2017-1340, 15 sept. 2017, art. 10 et Ord. n° 2017-1390, 22 sept. 2017). Les revenus soumis au dispositif du versement
libératoire de l’IR faisant déjà l’objet d’un prélèvement contemporain
libératoire de l’IR, ils n’ont pas été inclus dans le champ des revenus
concernés par le PAS. Ils n’ouvriront pas davantage droit au crédit d’impôt
modernisation du recouvrement (CIMR) applicable pour les revenus perçus en
2018, puisque les contribuables concernés ne subiront pas de double
prélèvement au cours de l’année 2019, première année d’application du
prélèvement à la source. S’agissant des contribuables qui auraient
anticipé l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier
2018 et ainsi dénoncé leur option pour le régime du versement libératoire de
l’impôt sur le revenu dès décembre 2016, ils relèvent, depuis le 1er
janvier 2017, des règles de droit commun pour la détermination et le paiement
de l’IR dû sur leurs revenus professionnels. Par une réponse ministérielle du 20 mars 2018,
l’Administration indique qu’il n’est pas envisageable de permettre à ces
contribuables d’opter à nouveau pour le régime du versement libératoire de
l’IR avec un effet rétroactif au 1er janvier 2017. En effet, selon
l’Administration, la dénonciation de l’option en décembre 2016 motivée par
l’objectif de bénéficier du CIMR en 2018 sur les revenus de l’année 2017, est
davantage la manifestation d’un comportement optimisant que d’une gestion
normale de leur activité par ces contribuables. L’Administration rappelle en outre que, en prenant
en compte la nouvelle entrée en vigueur du PAS, pour décourager ce
comportement, le législateur a prévu que les contribuables, qui dénoncent
leur option en 2017 pour 2018 et qui exercent une nouvelle option pour le
versement libératoire en 2018 pour 2019, ne bénéficient pas du CIMR (L. n° 2016-1917,
29 déc. 2016, art. 60, II, E, 5). Source :
Rép. min. n° 4347 : JOAN 20 mars 2018, p. 2316 IMPÔT SUR LE
REVENU Prélèvement à la
source : modalités déclaratives des rémunérations versées à un apprenti
ou un stagiaire À compter du 1er janvier 2019, les
employeurs collecteurs du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
(PAS) ne devront opérer de retenue sur la rémunération des apprentis ou
stagiaire qu’à partir du franchissement du plafond d’exonération d’impôt sur
le revenu de leur rémunération. Le Groupement d’intérêt public Modernisation des
déclarations sociales (GIP-MDS) précise les modalités pratiques de
remplissage des déclarations DSN/PASRAU qui peut être consultée à l’adresse
suivante : http://bit.ly/2uADbvv Source :
www.net-entreprises.fr, 15 mars 2018 IMPÔT SUR LA
FORTUNE Non élargissement prévu de
l’exonération d’IFI à la totalité de l’investissement locatif À compter du 1er janvier 2018, l’impôt
de solidarité sur la fortune (ISF) est abrogé et remplacé par l’impôt sur la
fortune immobilière (IFI) (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 31).
L’assiette de ce nouvel impôt est constituée par la valeur nette au 1er
janvier de l’année des immeubles possédés directement ou indirectement par le
redevable et les membres de son foyer (immeubles et droits immobiliers y afférents),
d’une valeur nette supérieure à 1 300 000 € au 1er
janvier de l’année d’imposition, non affecté à son activité professionnelle
ou à celle de l’entreprise ou de l’organisme dont il détient des parts ou
actions (CGI, art. 965). Dans une réponse ministérielle du 6 mars 2018, le
Gouvernement confirme qu’il n’est pas envisagé d’exonérer d’IFI
l’investissement locatif en dehors du cas actuel où le bien immeuble est
affecté à l’activité professionnelle principale du redevable. Il rappelle à cette occasion le régime
d’imposition à l’IFI des locations d’immeubles : -
l’activité de
simple gestion par le contribuable de son patrimoine immobilier, catégorie
dont relève normalement la location d’immeubles, constitue une activité de
nature civile relevant de l’assiette de l’IFI ; -
ces biens ne
relèvent pas de l’exonération prévue en faveur des biens affectés à
l’activité professionnelle principale du redevable (CGI, art. 975) qui couvre
la location de locaux d’habitation meublés ainsi que de locaux commerciaux ou
industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation. Source :
Rép. min. n° 3510 : JOAN 6 mars 2018, p. 1906 ISF/IFI : perte de
l’exonération des bois et forêts en cas de déboisement à proportion de la
superficie déboisée La valeur imposable des propriétés en nature de
bois et forêt est exonérée d’impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art.
885 H) et désormais d’impôt sur la fortune immobilière (CGI, art. 976) à
hauteur de 75 % à la condition que le propriétaire s’engage, pour
lui et pour ses ayants-cause, à appliquer pendant 30 ans l’une des
garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 et L.
313-2 du Code forestier. Si une personne cède une forêt sous engagement
trentenaire de gestion durable à un groupement forestier, celui-ci est tenu
de maintenir l’état boisé du terrain et sa gestion durable jusqu’à la fin de
l’engagement. L’Administration précise dans une réponse
ministérielle du 6 mars 2018 qu’en cas de défrichement : -
l’engagement
sera considéré comme rompu ; -
le
propriétaire, responsable pour ses ayants-cause, donc pour le groupement
forestier auquel il aura cédé sa forêt, devra s’acquitter de l’impôt non
perçu et des pénalités prévues (V. CGI, art. 1840 G). Si le manquement porte sur une partie de la
forêt concernée, le rappel d’impôt est effectué à concurrence du rapport
entre la superficie sur laquelle le manquement a été constaté et la
superficie totale de la forêt sur laquelle l’engagement a été souscrit.
L’engagement se poursuit normalement sur le reste de la forêt engagée. La question visait le cas particulier d’un
déboisement, sur une surface très limitée, dans le cadre d’un projet
éolien. Source : Rép. min. n° 5885 : JOAN 6 mars 2018, p. 2310 |
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SOCIAL |
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PROJET :
PLAN d’action pour l’egalité professionnelle Les principaux axes du plan
sont dévoilés Dans le cadre du comité interministériel aux
droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, le Premier
ministre et la ministre du Travail ont annoncé le 8 mars de nombreuses
mesures contraignantes visant à lutter contre les violences à caractère
sexuel et sexiste au travail et à assurer l'égalité salariale
entre les femmes et les hommes. Notons également que le
Gouvernement a confié à la députée Marie-Pierre Rixain
une mission sur l'amélioration du congé de maternité et à l'IGAS une mission
sur le congé de paternité. Ces mesures seront intégrées dans le projet de
loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui
sera présenté en Conseil des ministres en avril (sur le volet « assurance
chômage » : V. information précédente). Important : Le 15 mars, la ministre du
Travail a rappelé qu'un cycle de concertation de 6 semaines a été ouvert sur
le thème de l'égalité professionnelle avec les partenaires sociaux, avec
l'objectif d'imposer aux entreprises une obligation de conformité avec la
loi dans un délai de 3 ans et une obligation de prévoir une enveloppe
de rattrapage salarial (Min. Travail, conférence de presse, AJIS, 15 mars
2018). Elle a également souligné qu'il y aurait lieu de mesurer
les écarts salariaux et de les résorber dans un délai de 3 ans, sous
peine d'une pénalité équivalant à 1 % de la masse salariale ; à ce
titre, le contrôle des inspecteurs du travail sera renforcé :
l'égalité salariale fera partie de leurs priorités de contrôle à côté de la
lutte contre le travail illégal et la fraude au travail détaché, la santé, la
sécurité et les conditions de travail (leur objectif étant de 2 contrôles par
semaine et par inspecteur). Sources :
Comité intermin., dossier de presse, 8 mars 2018 ;
Min. Trav., 9 mars 2018 ; AJIS, conférence 15 mars 2018 PROJET :
REFORME DE L’ASSURANCE ChÔMAGE La Ministre du Travail a
présenté des axes de la prochaine réforme de l’assurance chômage Le 19 mars 2018, les organisations syndicales et
patronales ont été reçues par la Ministre du Travail pour prendre
connaissance des trois axes de la prochaine réforme sur l'assurance
chômage qui porteront sur l'accompagnement, le contrôle des demandeurs
d'emploi et sur la gouvernance du régime d'assurance chômage. Ces annonces font suite à la conclusion de la
négociation des partenaires sociaux sur la réforme de l'assurance chômage engagée
à l'invitation du Gouvernement : l'accord national interprofessionnel
qui en est issu, actuellement soumis à leur signature, constitue une réponse
au « programme de travail portant orientation sur la réforme de
l'Assurance chômage » transmis par le ministère du Travail le 14
décembre dernier. Le projet de loi sur la « liberté de
choisir son avenir professionnel », qui comporte un volet assurance
chômage, sera présenté en Conseil des ministres la deuxième quinzaine
d'avril. Source : Min. Trav., communiqué 20 mars 2018, site www.travail-emploi.gouv.fr CHARGES
SOCIALES Ouverture de la campagne de
déclaration en ligne des revenus 2017 des praticiens et auxiliaires médicaux
conventionnés (PAMC) La campagne de déclaration en ligne des revenus
2017 des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, intitulée DS PamC, débute à partir du mois d’avril jusqu’en juin 2018. L’URSSAF rappelle ainsi que les professionnels
concernés peuvent effectuer leur déclaration en se connectant sur leur espace
net-entreprises à l’aide de leur identifiant et mot de passe. Ils peuvent
ainsi saisir le montant de leurs revenus et transmettre leur déclaration
(accessible y compris sur solution mobile, soit depuis smartphone ou
tablette). On rappelle que la déclaration sociale des
praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (DS PAMC), affiliés aux
régimes PAMC, permet de déclarer le revenu servant de base au calcul : -
des
cotisations obligatoires d’assurance maladie, maternité, vieillesse,
invalidité-décès et allocations familiales ; -
de la
contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement
de la dette sociale (CRDS) ; -
de la
contribution aux unions régionales des professionnels de santé (CURPS). Cette déclaration concerne : -
les
professionnels et dirigeants non-salariés de sociétés affiliés aux régimes
PAMC (médecin honoraires conventionnés secteur 1, médecin honoraires libres
secteur 2, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste, orthoptiste,
médecin spécialiste) ; -
les tiers
déclarants (conseil et experts-comptables) pour le compte de leurs clients
qui ont exercé une ou plusieurs activités pendant l’année considérée. Cette déclaration est obligatoire, y compris si
les revenus sont déficitaires ou à défaut de revenu (déclaration du montant
de revenus à 0 euro). Source :
URSSAF, communiqué 28 mars 2018 Les taux particuliers de
cotisation maladie pour les non-résidents fiscaux sont réajustés Les taux particuliers de cotisations d'assurance
maladie applicables au titre des revenus d'activité et de remplacement des
personnes affiliées à un régime obligatoire d'assurance maladie français mais
non résidentes fiscales (CSS, art. L 131-9), qui avaient été relevés dans le
cadre de la réforme récente de la CSG, sont réajustés par décret au titre des
périodes courant à compter du 1er mars 2018. Source :
D. n° 2018-162, 6 mars 2018 : JO 7 mars 2018 ; www.urssaf.fr,
actualité 8 mars 2018 Rappel de la date limite de
transmission de la DMMO 2017 pour les entreprises bénéficiant de
l’exonération ZFU Les entreprises et associations qui se sont implantées
en zones franches urbaines (ZFU) au plus tard le 31 décembre 2014 peuvent,
sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération de cotisations
patronales de sécurité sociale. La date limite d’implantation en ZFU permettant
d’ouvrir droit à l’exonération est en effet fixée au 31 décembre 2014 :
les employeurs qui se sont implantées en ZFU à compter du 1er janvier
2015 n’ont pu, en conséquence, ouvrir droit à l’exonération ZFU au titre de
leurs embauches. L’URSSAF rappelle que, pour continuer à bénéficier
de cette exonération, ces entreprises et associations doivent notamment
adresser à l’URSSAF et à la DIRECCTE dont elles dépendent, le 30 avril
2018 au plus tard, une déclaration des mouvements de main-d’œuvre
(DMMO) intervenus au cours de l’année 2017 dans leurs établissements situés
en ZFU. Elles sont invitées à accomplir cette formalité au
moyen des formulaires disponibles sur le site internet du ministère du
Travail, valables quelle que soit la date de création de la ZFU (1997, 2004
ou 2006). Ces formulaires sont accessibles à l’adresse
suivante : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_ead15.pdf L’absence d’envoi de la déclaration dans les
délais entraîne en effet la suspension de l’exonération pour tous les
salariés au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er
mai 2018. Le droit à exonération sera à nouveau ouvert au
titre des gains et rémunérations versés à compter du jour suivant l’envoi ou
le dépôt de la DMMO. L’exonération concernant les mois suspendus est
définitivement perdue ; la durée de l’exonération n’est pas prorogée. Source :
URSSAF, communiqué 22 mars 2018 TRAVAILLEURS
INDEPENDANTS Des précisions
réglementaires sont apportées sur la réforme du régime de protection sociale
des indépendants Les modalités de mise en œuvre de la réforme du
régime de protection sociale des indépendants ont été précisées par décret,
notamment la composition et le fonctionnement des comités de pilotage et de
surveillance de la réforme. À cette occasion, et outre l'abaissement du taux
des majorations complémentaires applicables au paiement tardif des
charges sociales (V. Lettre des adhérents n° 6/2018), des ajustements
sont opérés au regard de certaines règles de recouvrement des cotisations
et contributions sociales dues par les indépendants, notamment pour tenir
compte du transfert de ces missions vers l'URSSAF. Des précisions sont également apportées sur les réclamations
des professionnels indépendants portant sur le service de leurs
prestations et leurs cotisations et contributions sociales. Source :
D. n° 2018-174, 9 mars 2018 : JO 11 mars 2018 RUPTURE DU
CONTRAT DE TRAVAIL Date d’appréciation du
droit de rétractation d’une convention de rupture conventionnelle du CDI Dans le cadre de la signature d'une convention de
rupture conventionnelle du CDI et pour l'exercice du droit de rétractation
prévu par la loi, le respect du délai de 15 jours calendaires
s'apprécie par rapport à la date d'envoi du courrier de rétractation et non
de la date de réception de ce courrier par l'autre partie. Dans un arrêt du 14 février 2018 et au visa de
l'article L. 1237-13 du Code du travail, la Cour de cassation précise ainsi
qu'une partie ayant signé une convention de rupture peut valablement exercer
son droit de rétractation dès lors qu'elle envoie sa lettre de
rétractation à l'autre partie dans le délai de 15 jours calendaires (soit
entre le lendemain de la date de signature de la convention et le 15e
jour calendaire à minuit), peu important la réception de la lettre après
ce délai par l'autre partie. Dans cette affaire, une convention
de rupture avait été conclue le 12 mars 2009. Par lettre recommandée avec
accusé de réception envoyée le vendredi 27 mars 2009 (soit le jour de l'expiration
du délai de rétractation de 15 jours calendaires), le salarié informe
l'employeur qu'il se rétracte. L'employeur reçoit la lettre le 31 mars 2009.
Considérant le délai de rétractation expiré, l'employeur adresse la demande
d'homologation à l'Administration qui l'accorde le 2 avril 2009. Le salarié
saisit alors la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la
convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre. Pour le débouter
de ses demandes, la cour d'appel se fonde sur la date de réception par
l'employeur de la lettre de rétractation, soit le 31 mars 2017 pour dire que
le délai de rétractation était expiré (27 mars) et que la convention de
rupture homologuée par l'administration était donc valable. Cette décision
est censurée par la Cour de cassation qui retient que le salarié avait exercé
son droit de rétractation dans le délai imparti par l'article L. 1237-13 du
Code du travail. Source :
Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 17-10.035 Preuve de la faute lourde
d’un salarié par un rapport d’audit réalisé par un expert-comptable :
licenciement justifié Dans le cadre de son pouvoir de direction,
l’employeur peut contrôler l’activité des salariés qu’il emploie et appliquer
des sanctions s’il constate des fautes. Toutefois, les moyens de preuve des
fautes doivent avoir été obtenus loyalement. À défaut, les preuves
obtenues ne peuvent pas être utilisées devant le juge pour justifier la
sanction. Dans une affaire du 28 février 2018, une
directrice de site est licenciée pour faute lourde en raison de nombreuses
fautes (fausses factures, consommations de carburant fictives, remboursements
de frais indus, etc.) en grande partie démontrées dans le cadre d’un audit
commandé par l’employeur à un cabinet d’expertise comptable. Pour la salariée, n’ayant pas été informée au
préalable de cet audit, l’élément de preuve est illicite et l’employeur ne
peut pas s’appuyer sur ce motif pour justifier le licenciement. La Cour de cassation confirme que, dans la mesure
où la salariée n’a pas été tenue à l’écart de la mesure d’expertise destinée
à contrôler son activité, la réalisation de l’audit ne constituait pas un
élément de preuve obtenu par un moyen illicite, même si elle n’en a pas été
informée préalablement. Dès lors, ayant constaté que le cabinet d’audit
avait répondu à toutes les contestations émises par la salariée dans son
rapport définitif, les juges ont pu décider qu’elle n’avait pas été tenue à
l’écart de l’audit. Ce raisonnement avait déjà été tenu par la Cour de
cassation dans une affaire du 26 janvier 2016 (Cass. soc., 26 janv. 2016, n°
14-19.002 : JurisData n° 2016-001028). Source :
Cass. soc., 28 févr. 2018, n° 16-19.934 ; Infodoc-Experts,
actualité 22 mars 2018 DECLARATIONS
SOCIALES Prolongation de la phase
pilote CDDU-D en DSN jusqu’au 20 mai 2018 Le GIP-MDS signale sur son site la prolongation du
pilote de tests dédié CDDU-D permettant aux entreprises de recourir à une procédure
dérogatoire de déclaration des fins de CDD d'usage en DSN. Cette
procédure, facultative, permet aux entreprises relevant des secteurs
d'activité autorisés à recourir aux CDD d'usage (C. trav., art. D.
1242-1) de déclarer les fins de contrat d'usage via le dépôt de la DSN
mensuelle, et non dans les 5 jours suivant la survenance de l'événement,
sauf demande expresse du salarié. Cette dérogation n'est applicable que pour les CDD
d'usage dont l'intégralité est déclarée dans une unique DSN mensuelle. Le
contrat de travail est alors identifié comme étant infra-mensuel. C'est dans
ce cadre que le GIP-MDS et Pôle Emploi avaient ouvert une phase « pilote »
de novembre à fin décembre 2017, afin de permettre aux entreprises désireuses
d'utiliser la procédure de la tester avant l'ouverture en production, sous
réserve de s'inscrire en ayant préalablement consulté son éditeur et pris
connaissance du protocole de tests. Le GIP-MDS prolonge la phase pilote
jusqu'au 20 mai. Au-delà, la plateforme pilote reste ouverte mais les retours
de Pôle Emploi (AER et CRM) ne seront pas garantis et aucun suivi du GIP-MDS
et de Pôle Emploi ne sera assuré. Pour plus de détails, vous pouvez vous informer à
l'adresse suivante : http://www.dsn-info.fr/pilote-dsn-cddud.htm On signale également la publication
d'une fiche-consigne sur l'impact du prélèvement à la source de l'impôt sur
le revenu (PAS), en vigueur à compter du 1er janvier 2019, sur les
saisies à tiers-détenteur. Il est ainsi précisé par le GIP-MDS que : ·
les procédures de recouvrement forcé en cours au 1er
janvier 2019 se poursuivront indépendamment de la mise en place du PAS ;
·
toutefois, le PAS aura pour conséquence de modifier
la quotité saisissable, qui se calculera déduction faite des cotisations
sociales et du PAS, à compter de janvier 2019 ; ·
les avis à tiers détenteurs préexistant à la mise
en place du prélèvement à la source viendront s'imputer sur le montant du revenu
versé net de PAS. Source : www.dsn-info.fr, 21 mars 2018 |
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PRATIQUE
PROFESSIONNELLE |
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PROFESSIONNELS
DE SANTE Stratégie nationale de
santé : 25 mesures en matière de prévention Le Premier Ministre, Edouard Philippe, et la
Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn,
ont réuni le lundi 26 mars 2018 un Comité interministériel de la Santé (CIS).
Ce comité a permis de présenter les 25 mesures-phares de la politique de
prévention destinées à accompagner les Français pour rester en bonne santé
tout au long de leur vie. Ces mesures concrétisent le premier axe de la
Stratégie nationale de Santé, stratégie qui porte l’action du Gouvernement en
matière de santé pour les cinq prochaines années. Pour plus d’informations : http://bit.ly/2IcTYq8 Source : solidarites-sante.gouv.fr BIOLOGISTEs Biologie médicale :
baisse du tarif des actes Une baisse des tarifs des actes de biologie
médicale de 110 millions d'euros en année pleine a été entérinée le 22
février 2018 lors d'une Commission de hiérarchisation des actes de biologie
médicale (Chab) entre les représentants du secteur
et l’Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam),
a indiqué François Blanchecotte, président du
Syndicat des biologistes (SDB) à l’Agence de presse médicale. Pour plus d’informations : http://bit.ly/2GHDDgg Source : www.edp-biologie.fr ; 2 mars 2018 medecins Compensation de la hausse
de la CSG L’avenant 5 à la convention médicale de 2016 a été
signé le 15 mars 2018 par les 4 syndicats représentatifs et l’Assurance
Maladie. Il entérine l’accord trouvé lors de la négociation de ces derniers
mois afin de compenser au plus juste la hausse de la CSG pour les médecins
de secteur 1 à tarifs opposables. En effet, la baisse du taux de
cotisation des allocations familiales de 2,5 points décidée pour les
travailleurs indépendants ne neutralisait pas la hausse de la CSG pour ces 83 000
médecins. Ces derniers bénéficiant de la prise en charge par l’Assurance
Maladie d’une partie de leurs cotisations d’allocations familiales, il était
nécessaire de prévoir un mécanisme complémentaire. Pour plus d’informations : http://bit.ly/2GnzNJJ Source : www.ameli.fr ; 16 mars 2018 Versement du forfait
patientèle médecin traitant Depuis le 1er janvier 2018, le forfait
patientèle médecin traitant (FPMT), mis en place par la convention médicale,
a remplacé les différents forfaits versés jusqu’à présent aux médecins
traitants (MPA, FMT, RMT, aide à l’organisation du cabinet jusqu’à présent
intégrée à la Rosp. Le premier versement du FPMT
sera effectué à partir d’avril 2018. Ce forfait unique valorise les missions
spécifiques du médecin traitant. Il est indexé sur les caractéristiques de sa
patientèle (âge, pathologie, précarité). Le nouveau forfait FPMT bénéficie à l’ensemble des
médecins traitants quelle que soit leur spécialité. Il est réservé aux
médecins de secteur 1 et aux médecins de secteur 2 ayant adhéré aux
dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (Optam,
Optam-CO). Source : www.ameli.fr ; 20 mars 2018 ORTHOPHONISTES La NGAP applicable au 1er
avril 2018 est publiée La nomenclature générale des actes professionnels
applicables aux orthophonistes est modifiée à compter du 1er avril
2018. Pour la consulter, vous pouvez vous rendre à l’adresse suivante : http://bit.ly/2IgOoDc Source : Décision 24 janv. 2018, Union nationale des
caisses d’assurance maladie : JO 21 mars 2018 AVOCATS Différend en matière
d’honoraires : juridiction compétente Interrogé sur la question de savoir si un
différend en matière d'honoraires entre une communauté de communes et un
cabinet d'avocats choisi dans le cadre d'un marché public relève des
juridictions administratives au titre de l'ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 ou du bâtonnier saisi dans les formes prévues pour la
contestation des honoraires par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
organisant la profession d'avocat, le Ministère de la Justice a fait la
réponse suivante. Sous l'empire du code des marchés publics, le
Conseil d'État a eu l'occasion de préciser que nonobstant l'existence de la
procédure de contestation des honoraires devant le bâtonnier prévue
r aux articles 174 à 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
organisant la profession d'avocat, les litiges relatifs à la fixation du
montant et au paiement des honoraires de l'avocat fournissant une prestation
juridique en exécution d'un contrat administratif relèvent du règlement
financier de ce marché et, dès lors, de la compétence exclusive du juge
administratif (CE 9 juill. 2007, n° 297711, Syndicat EGF-BTP). Cette décision est transposable aux marchés
publics de l'ordonnance du 23 juillet 2015 qui sont qualifiés de contrats
administratifs lorsqu'ils sont passés par une personne publique. Il en
résulte que les litiges relatifs à un marché public passé sur le fondement de
cette ordonnance par une collectivité territoriale avec un cabinet d'avocats
relèvent de la compétence exclusive du juge administratif. Source : Rép. Min. n°01691,
15 mars 2018 : JO Sénat, p. 1238 COMMISSAIRES
AUX COMPTES Modalités de liquidation et
de recouvrement par le H3C des nouvelles cotisations à la charge des
commissaires aux comptes L’article 149 de la loi de finances pour 2018 a
institué, à compter du 1er janvier 2018, deux nouvelles
cotisations à la charge des commissaires aux comptes inscrits, en lieu et la place,
des droits et contributions actuels à la charge de la CNCC : -
une
cotisation, prélevée sur les honoraires facturés par les professionnels aux
personnes ou entités dont ils certifient les comptes, fixée au taux de 0,5 % ; -
une
cotisation, prélevée sur les honoraires facturés par les professionnels aux
entités d’intérêt public (EIP) dont ils certifient les comptes, fixée au taux
de 0,2 % (L. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 149 ;
D. n° 2017-1855, 30 déc. 2017). Une nouvelle contribution, d’un montant de 5 000 €,
est par ailleurs instituée à compter du 1er janvier 2018 à charge
des commissaires aux comptes qui sollicitent leur inscription sur la liste
des contrôleurs de pays tiers agréés. Un décret du 21 mars 2018 fixe les règles
concernant la liquidation, l’ordonnancement, le recouvrement et
l’acquittement de ces nouvelles cotisations et contributions. Sont par ailleurs abrogés les dispositions
relatives aux anciens droits et contributions et à la cotisation à la charge
de la CNCC (C. com., art. R. 821-14-7-1 abrogé ;
C. com., art. R. 821-14-8 modifié; C. com., art. R. 821-14-11, al. 2 modifié et art. R. 821-14-12,
al. 5 modifié). Source : D. n° 2018-196, 21 mars 2018 : JO 23 mars 2018 |
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CHIFFRES UTILES |
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INDICE ET
TAUX Indice des loyers des
activités tertiaires (ILAT) du 4e trimestre 2017 L'indice des loyers des activités tertiaires
s'établit pour le 4e trimestre 2017 à 110,88 (soit une
hausse de 1,8 % par rapport au 4e trimestre 2016). Source : Inf. Rap.
INSEE, 21 mars 2018 ; JO 22 mars 2018 Indice des loyers commerciaux
du 4e trimestre 2017 L'indice de révision des loyers commerciaux
s'établit pour le 4e trimestre 2017 à 111,33 (il augmente
de 2,2 % par rapport au 4e trimestre 2016). Source : Inf. Rap.
INSEE, 21 mars 2018 ; JO 22 mars 2018 Indice du coût de la
construction du 4e trimestre 2017 L'indice du coût de la construction s'établit pour
le 4e trimestre 2017 à 1 667 (soit une hausse de 1,3 %
par rapport au 4e trimestre 2016). Source : Inf. Rap.
INSEE, 21 mars 2018 ; JO 22 mars 2018 Indice des prix de détail
(IPC) du mois de février 2018 L'indice des prix à la consommation du mois de
février 2018, pour l'ensemble des ménages, est stable par rapport à
celui du mois précédent. Sur un an, les prix augmentent de 1,2 %. Source : Inf. Rap.
INSEE, 15 mars 2018 Taux de l’usure applicable
au 1er avril 2018 Les taux de l’usure applicables à compter du 1er
avril 2018, établis sur la base des taux effectifs moyens pratiqués par les
établissements de crédit au cours du 1er trimestre 2018, ont été
publiés. Ils peuvent être consultés à l’adresse
suivante : http://bit.ly/2J5Ix51 Source : Avis 28 mars
2018 : JO 28 mars 2018 |